CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mai 2025 — 23/00459

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 9]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00459 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL4Q

N° MINUTE 25/00292

JUGEMENT DU 14 MAI 2025

EN DEMANDE

[6] Contentieux AGRICOLE ([10]) CONTENTIEUX AGRICOLE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par M. [F] [C], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [X] [L] [O] [I] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 02 Avril 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

assistée par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte émise par la [5] [Localité 9] le 20 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 4.619,90 euros au titre des cotisations « non salarié » et contributions, et majorations de retard, pour les années civiles 2017 à 2021, et signifiée à Monsieur [X] [L] [O] [I] le 24 mai 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 26 mai 2023 par Monsieur [X] [L] [O] [I] aux motifs que « la production porcine étant à l’arrêt, bien qu[’il] reste agriculteur en attendant un règlement du litige suite à [s]on exclusion de la coopérative des producteurs de porcs de la Réunion ; [il] reste cependant producteur de palmistes sur une superficie d’1 hectare » ;

Vu l’audience du 2 avril 2025, à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures déposées le 4 septembre 2024 aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant ; en l'absence de Monsieur [X] [L] [O] [I], informé de la date d’audience par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 4 décembre 2024 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 14 mai 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.

Sur le bien-fondé de l'opposition :

Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [X] [L] [O] [I] ne formule aucune demande.

Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant compte tenu des écritures de la caisse et des productions, dont il ressort en particulier que Monsieur [X] [L] [O] [I] était bien (et l’est toujours) affilié au régime des non-salariés agricoles en qualité de membre non salarié (à 100%) de l’EARL [7] (élevage porcin) sur les périodes visées par la contrainte en litige, et que le cotisant n’a fourni aucun justificatif concernant l’arrêt de la production porcine invoqué, malgré les demandes réitérées de la caisse, alors que l’article R. 722-19 du code rural et de la pêche maritime prescrit à l’exploitant agricole d’informer la caisse de tout changement sur son exploitation agricole dans un délai de trente jours.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.

Sur les mesures de fin de jugement :

Monsieur [X] [L] [O] [I] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de notification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 725-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [X] [L] [O] [I] à l'encontre de la contrainte émise par la [5] [Localité 9] le 20 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 4.619,90 euros au titre des cotisations « non salarié » et contributions, et majorations de retard, pour les années civiles 2017 à 2021, et signifiée le 24 mai 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [X] [L] [O] [I] à payer à la [5] [Localité 9], la somme de 4.619,90 EUROS ; outre les frais de notification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [X] [L] [O] [I] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure