CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2025 — 23/00944
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00944 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQCQ
N° MINUTE 25/00276
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
EN DEMANDE
Madame [E] [O] [Adresse 1] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 3]
représentée par Maître Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[7] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par M. [W] [M], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 30 avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Madame ORLEWICZ Jocya, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Vu la requête adressée le 12 octobre 2023 par Madame [E] [O], représentée par avocat, aux fins de contestation, à la suite de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] [Localité 8], de la décision, datée du 28 avril 2023, lui refusant la prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré du 25 juillet 2022 ;
Vu l’audience du 30 avril 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer - le non-respect par ses services des délais d’instruction ayant entraîné une prise en charge implicite - aux prétentions de Madame [E] [O], qui a sollicité par ailleurs une indemnité pour frais irrépétibles de 1.000 euros, à laquelle la caisse s’est opposée ; la décision ayant été rendue le jour-même ;
SUR CE,
- Sur l’acquiescement aux prétentions de Madame [E] [O] :
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de Madame [E] [O] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision rendue en dernier ressort,
Constate l’acquiescement de la [6] [Localité 8] à la demande formée par Madame [E] [O] de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 25 juillet 2022,
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande,
Renvoie en conséquence Madame [E] [O] devant la [6] [Localité 8] pour la liquidation des droits résultants de cette décision,
Condamne la [6] [Localité 8] à payer à Madame [E] [O] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 23/00944 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQCQ par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal,
Condamne la [6] [Localité 8] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 30 Avril 2025.
La greffière, La présidente,