J.L.D. HSC, 23 mai 2025 — 25/04476

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/04476 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3F3M MINUTE: 25/971

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Caroline ADOMO, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Y] [K] né le 02 Août 1982 à [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER

Présent (e) assisté (e) de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [O] [K] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 22 mai 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du directeur du [Adresse 6], M. [Y] [K] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 13 mai 2025, à la demande de M. [O] [K] en sa qualité de frère.

Il a décidé le 16 mai 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le 19 mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 23 mai 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, située au centre Henri Duchêne, [Adresse 2].

L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

Sur la régularité de la procédure

Par conclusions déposées le 22 mai 2025, l’avocat de la personne hospitalisée demande la mainlevée de l’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure en invoquant plusieurs moyens.

S’agissant des moyens relatifs au défaut de pouvoir de signature

Vu les articles L. 3211-12-1, L. 3212-1 et L. 3212-4 du code de la santé publique ;

L’avocat de la personne hospitalisée soutient, en application des articles précités, que la délégation de pouvoir du directeur d’établissement au profit de Mme [U] [P], signataire de la requête, de la décision d’admission et de la décision de maintien, n’est pas communiquée. Il demande la nullité de ces trois actes pour irrégularité de fond conformément à l’article 119 du code de procédure civile. Il est renvoyé à ses conclusions pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La requête du 19 mai 2025, la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement du 14 mai 2025 et la décision décidant de poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 16 mai 2025 ont été signées par Mme [U] [L] pour le compte de Mme [C] [D], directrice générale des CHI d’[Localité 4] et de [Localité 7] et du GHI Le Raincy-Montfermeil.

Mme [U] [L] bénéficie d’une délégation de signature conférée par décision du directeur du 30 juillet 2023 à son article 11. Cette décision a par ailleurs été communiquée à l’avocat en cours de délibéré.

Les moyens tirés du défaut de pouvoir du signataire des actes ne sont donc pas fondés.

S’agissant de la motivation de la décision d’admission

L’article L. 3212-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L’avocat de la personne hospitalisée soutient, au visa de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la décision d’admission en cas d’urgence n’est pas motivée et que le certificat médical circonstancié visé par cette décision ne décrit pas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Cela lui cause nécessairement grief à défaut d’avoir bénéficié des garanties prévues pour la procédure ordinaire, à savoir l’obligation de dresser le premier certificat médical par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade e