Serv. contentieux social, 21 mai 2025 — 24/00798
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00798 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFLF Jugement du 21 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00798 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFLF N° de MINUTE : 25/01449
DEMANDEUR
Société [Adresse 15] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Delphine JAAFAR de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R280
Association [8] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Delphine JAAFAR de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R280
DEFENDEUR
[18] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Avril 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Delphine JAAFAR de l’AARPI VATIER
FAITS ET PROCÉDURE
L’association loi 1901, [8] ([7]) gère deux centres de santé, le [13] à [Localité 21] et le [14] [Localité 19], régulièrement déclarés auprès de l’agence régionale de santé.
L’activité du centre de santé Livi de [Localité 19] a fait l’objet d’un contrôle de facturation de la part de la [11] ([17]) de la Seine-[Localité 22] pour la période du 1er février 2021 au 27 février 2023.
Par lettre du 17 octobre 2023, la [17] a notifié au centre de santé Livi des prestations indues compte tenu des anomalies liées au non-respect de l’article 14 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) pour un montant de 465 808,07 euros.
Par lettre de son avocate, l’association [8] et le centre de santé Livi ont saisi la commission de recours amiable en contestation de l’indu.
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 10 avril 2024, l’association [8] et le [Adresse 15] ont saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la notification d’indu.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 1er juillet 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Après un renvoi à l’audience du 20 janvier 2025, elle a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’association [8] et le [Adresse 15], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de : - annuler l’indu notifié le 17 octobre 2023, - condamner la [17] à lui payer une somme de 1500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que les médecins salariés d’ACS réalisent des téléconsultations pour les patients accueillis au centre et sur l’ensemble du territoire pour des patients qui se trouvent dans des situations dérogatoires au parcours de soins coordonné, facturés conformément à la [20] étant précisé que certaines téléconsultations ont lieu en urgence le soir après 20h et le dimanche et les jours fériés. Ils précisent qu’à compter de février 2023, la [18] a cessé de leur verser les majorations facturées. Ils contestent la méthode utilisée par la [17] pour procéder au contrôle faisant valoir que l’objet du contrôle nécessitait un contrôle médical. Ils soutiennent en particulier que l’indu relatif à la facturation de 100 % de téléconsultations au-delà du 30 septembre 2022 et l’indu relatif à la facturation de majorations de nuit et jours fériés sont distincts. Ils ne contestent pas le premier mais s’opposent au second. Ils font valoir que ces majorations impliquent nécessairement de porter une appréciation sur la condition médicale du patient et qu’en conséquence, la [17] ne peut fonder l’indu sur une simple analyse de facturation. Ils rappellent que la majoration est due dès lors que la prestation est effectuée la nuit, le dimanche et les jours fériés et qu’elle est urgente en raison de l’état du malade. Ils soutiennent que la jurisprudence citée par la caisse n’est pas transposable. Ils font valoir que la caisse tente d’inverser la charge de la preuve et que celle-ci n’établit ni la nature ni le montant de l’indu compte tenu de la présentation incohérente de la notification, la caisse ayant englobé l’ensemble des actes facturés sans justifier l’indu et en l’absence de tout contradictoire. Ils soutiennent enfin une rupture d’égalité par rapport au traitement des médecins libéraux qui assurent les mêmes missions