Chambre 1/Section 5, 23 mai 2025 — 25/00003
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00003 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JXE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 MAI 2025 MINUTE N° 25/00859 ----------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 Mai 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE [Localité 4] GALLIENI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marc GAILLARD de la SELAS SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0962, substitué par Maître BEILLAN David, avocat au barreau de PARIS
ET :
LA SOCIETE LA CHAUMINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 juin 2017, la société [Localité 5] a consenti à la société la CHAUMIERE DE [Localité 4], aux droits de laquelle vient la société LA CHAUMINE à la suite d’une cession de bail commercial du 7 juillet 2022, un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 6], [Adresse 2].
Par acte du 11 décembre 2024, la société ROSNY GALLIENI a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny la société LA CHAUMINE pour : - faire constater la résiliation du bail commercial par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et de la délivrance d’un commandement de payer visant cette clause signifié le 23 octobre 2024 ; - obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef hors des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, ainsi que la séquestration des marchandises et objets garnissant les lieux ; - la voir condamner à lui payer à titre provisionnel : une somme de 16.205,41 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés ;une indemnité mensuelle d'occupation de 4.000 euros, jusqu'à la libération effective des lieux, indexable ;outre sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 octobre 2024.
A l'audience du 20 février 2025, la société [Localité 5] a maintenu ses demandes.
Le gérant de la société, présent en personne, a indiqué qu’il a effectué des paiements par chèques pour solder sa dette.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2025 et la société demanderesse invitée à produire en délibéré un décompte actualisé incluant les paiements récents effectués par la société LA CHAUMINE.
Par mention au dossier du 26 mars 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre la production par la bailleresse du décompte attendu en cours de délibéré.
A l’audience du 12 mai 2025, la société [Localité 5] a indiqué que la dette principale a été soldée, et qu'elle maintient sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société LA CHAUMINE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
SUR CE,
Il convient de relever que les demandes principales sont devenues sans objet.
Toutefois, la dette ayant été régularisée après la délivrance du commandement de payer et de l'introduction de la présente instance, la société LA CHAUMINE sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 octobre 2024.
Et il est équitable de laisser à la société [Localité 5] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les demandes principales formées par la société [Localité 4] GALLIENI sont devenues sans objet ;
Condamnons la société LA CHAUMINE à supporter les dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 octobre 2024 ;
Rejetons la demande de la société [Localité 4] GALLIENI fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN