Serv. contentieux social, 22 mai 2025 — 24/00204
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00204 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZTP Jugement du 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00204 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZTP N° de MINUTE : 25/01319
DEMANDEUR
Société [16] Service AT/MP [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
Société [13] [Adresse 19] [Localité 2] Représetée par Maître Michaël RUIMY de R et K Avocats, avocats au barreau de LYON
[12] [Localité 17] COUR DES ALLIES [Adresse 6] [Localité 1] Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [15]
FAITS ET PROCÉDURE Par jugement avant dire droit du 5 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [O] [E] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont M. [D] [R] a souffert en lien avec son accident du travail du 9 août 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 10% fixé par la [10] présenté par M. [D] [R] au 2 juin 2023, date de consolidation, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.Le docteur [E] a déposé son rapport le 18 novembre 2024, notifié aux parties par lettre le 19 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 12 décembre 2024. Par jugement du 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la mise en cause de la société [13] et la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 20 mars 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions après expertise, transmises préalablement à la [12] Rennes, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [16], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - entériner les conclusions du rapport de l’expert, - fixer à 5% le taux d’IPP attribué à M. [D] [R] au titre de son accident du travail du 9 août 2021 - déclarer le jugement commun et opposable à l’égard de la société [14].
Elle se fonde sur le rapport du docteur [E] qui préconise un taux de 5% pour des séquelles au niveau de l’épaule droite consécutives à l’accident sans tenir compte des névralgies cervico-brachiales et cervicalgies non imputables à l’accident.
Par courrier électronique du 18 mars 2025, la société par actions simplifiée ([18]) [13] a indiqué au tribunal qu’elle ne prenait pas de conclusions écrites et s’en rapportait aux observations de la société [16]. Par courrier reçu le 21 février 2025 au greffe, la [11] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses observations écrites. Elle demande au tribunal de : - à titre principal, débouter la société [16] de toutes ses demandes et lui déclarer opposable le taux d’IPP de 10% attribué à M. [R] en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 9 août 2021, - à titre subsidiaire, décerner acte qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal concernant le taux d’IPP opposable à la société qui ne saurait être inférieur à 5%,
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00204 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZTP Jugement du 22 MAI 2025
- en tout état de cause, condamner la société [16] aux dépens. Elle fait valoir qu’au regard des séquelles constatées par le médecin conseil à la date de consolidation et des conclusions des médecins de la [9] estimant que l’accident est responsable de la d