REFERES Président, 6 mai 2025 — 24/01423

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES Président

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 3]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

JUGEMENT DU : 06 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01423 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MLNE

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier

DEMANDERESSE

S.D.C. RESIDENCE LES CIGALES, prise en la personne de son syndic en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [P] [N], pris en sa qualité d’héritiers de Madame [Z] [E], décédée le 11 janvier 2019, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant ayant pour postulant Me Carline LECA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [B] [N], pris en sa qualité d’héritiers de Madame [Z] [E], décédée le 11 janvier 2019, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant ayant pour postulant Me Carline LECA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS

A l’audience publique du : 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2025

Le 06 Mai 2025 Grosse à : Me Carline LECA, Me Aude VAISSIERE

EXPOSE DU LITIGE   Il ressort des éléments dans les débats que Monsieur [B] [N] et Monsieur [P] [N] sont les héritiers de Madame [Z] [E].

Celle-ci était, jusqu’à son décès, membre d’une indivision successorale à la suite du décès de Monsieur [R] [E], son frère, indivision successorale dans laquelle se trouve les lots 25 et 103 au sein de la résidence LES CIGALES.

La succession de Monsieur [R] [E] étant difficile, par jugement daté du 22 septembre 2008, il est ordonné un partage judiciaire successoral. Un juge est alors commis pour procéder au suivi des opérations et le président de la Chambre des notaires des Bouche du Rhône est désigné pour procéder aux opérations.

Le contentieux relatif à cette succession apparaît toujours en cours à ce jour.

Cette indivision successorale compte comme membre depuis le décès de Madame [Z] [E] : Monsieur [H] [E]Madame [D] [E] divorcée [K]Monsieur [U] [G]Madame [W] [G]Monsieur [P] [N]Monsieur [B] [N] Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires LES CIGALES a adressé à Monsieur [P] [N] et Monsieur [B] [N] deux mises en demeure datées du 16 mai 2024, l’une réceptionnée le 22 mai 2024 concernant Monsieur [B] [N] et l’autre avisée mais non réclamée pour Monsieur [P] [N]. Chaque mise en demeure visait notamment l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965

Suivant acte du 2 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires LES CIGALES, représenté par son syndic en exercice, la société DEVICTOR IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [B] [N] et Monsieur [P] [N] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de les voir condamner à payer les charges.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires LES CIGALES : Condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :9.374,75 € au titre des charges de copropriété, frais ainsi que des provisions de l’exercice 2025 non encore échues, avec capitalisation des intérêts à compter du 22 mai 2024, date de présentation d’une des mises en demeure,800€ à titre de dommages intérêts,2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamnés solidairement aux dépens,Voir ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge des débiteurs Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 mars 2025, Monsieur [B] [N] et Monsieur [P] [N] sollicitent à titre principal le débouté du syndicat des copropriétaires LES CIGALES de l’ensemble de ses demandes du fait de l’absence de sincérité des décomptes de charges réclamées.

Ils s’y opposent en arguant que la clause de solidarité prévue en cas d’indivision dans le règlement de copropriété ne peut trouver à s’appliquer qu’en cas d’indivision conventionnelle et non en cas d’indivision légale. S’ils ne contestent pas le principe de règlement des charges de copropriété, ils exposent que leur condamnation devra nécessairement se limiter à leur cote part dans l’indivision.

Par suite, ils font valoir que la dette alléguée est non sincère, incluant de nombreux frais non justifiés de sorte qu’ils estiment ne pas avoir à être condamnés, selon leur quotte part, à leur paiement, à fortiori lorsqu’ils ont déjà mis tout en œuvre pour permettre la vente des bien et l’apurement de la dette. A titre subsid