PPP Référés, 23 mai 2025 — 25/00230

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 23 mai 2025

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 25/00230 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AXD

Société CDC HABITAT

C/

[E] [U]

- Expéditions délivrées à la SELARL AGH AVOCATS

- FE délivrée à la SELARL AGH AVOCATS

Le 23/05/2025

Avocats : la SELARL AGH AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société CDC HABITAT [Adresse 2] [Localité 6]

Représentée par Maître Anne-Geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [U] [Adresse 4] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 3] Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 28 Mars 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Janvier 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2024, la SA CDC HABITAT a donné à bail à Monsieur [E] [U] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 7].

Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la SA CDC HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 863,53 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la SA CDC HABITAT a assigné Monsieur [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 28 mars 2025 aux fins de voir :

- Constater que la résiliation du bail conclu le 18 janvier 2024 entre la société CDC HABITAT et Monsieur [E] [U], portant sur le logement (porte 0095) avec cave sis [Adresse 5] à [Localité 7], est intervenue de plein droit par acquisition de la clause résolutoire contractuelle à l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la délivrance du commandement de payer le 24 octobre 2024, - Condamner Monsieur [E] [U] à quitter les lieux, et à les laisser libres de toute personne les occupant de son chef, - A défaut de libération effective des lieux à l'expiration du délai légal, autoriser le société CDC HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [E] [U] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux loués, avec au besoin l'aide et l'assistance de la force publique, - Fixer une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant des loyers, augmenté des charges afférentes au logement dont s'agit, révisable selon les dispositions contractuelles (soit 426,11 euros par mois à la date de l'assignation), - Condamner Monsieur [E] [U] à son paiement à la société CDC HABITAT à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés, - Condamner Monsieur [E] [U] à payer à la société CDC HABITAT une provision de 1032,94 euros pour arriérés de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 13 janvier 2025 (échéance de janvier non incluse), somme à parfaire des échéances dues au jour de l'audience (à hauteur de 426,11 euros par mois), avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir, - Condamner Monsieur [E] [U] à payer à la société CDC HABITAT une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens.

L'affaire a été débattue à l’audience du 28 mars 2025.

Lors de l’audience du 28 mars 2025, la SA CDC HABITAT, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1046,45 euros au 25 mars 2025 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique qu'elle ne serait pas opposée à l'octroi de délais de paiement si Monsieur [E] [U] avait été présent à l'audience et ajoute que le paiement du loyer a été repris.

Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [E] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 23 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la régularité de la procédure

Conformément