PPP Référés, 23 mai 2025 — 25/00271
Texte intégral
Du 23 mai 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00271 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BJE
S.A. CDC HABITAT
C/
[Z] [V] épouse [E], [R] [B] [E]
- Expéditions délivrées à Me Catherine LATAPIE-SAYO [R] [B] [E]
- FE délivrée à Me Catherine LATAPIE-SAYO
Le 23/05/2025
Avocats : Me Catherine LATAPIE-SAYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Madame [Z] [V] épouse [E] née le 30 Janvier 1976 à [Localité 12] (TOGO) (TOGO) [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 7]
Absente
Monsieur [R] [B] [E] né le 26 Février 1968 à [Localité 9] (CONGO) (99324) [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 7] Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Mars 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date et à effet du 4 octobre 2007, la S.A. d'HLM [Localité 10] a donné à bail à Monsieur [R] [B] [E] et Madame [Z] [V] épouse [E] un logement situé [Adresse 5] [Adresse 11] [Adresse 13] à [Localité 8]. Il est prévu dans ce contrat une clause de résiliation du bail de plein droit, notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges.
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL vient aux droits de la S.A d'HLM [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2.025,77 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a assigné Monsieur [R] [B] [E] et Madame [Z] [V] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 28 mars 2025 aux fins de voir : - CONSTATER le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 4] [Adresse 13] à [Localité 8] à compter du 10 novembre 2024, - ORDONNER l'expulsion de Madame [Z] [E] et de Monsieur [R] [B] [E], ainsi que celles de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux dans la quinzaine de la signification de la décision à intervenir, avec si nécessaire le concours de la force publique,
- ORDONNER l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs, - CONDAMNER Madame [Z] [E] et Monsieur [R] [B] [E], solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 2.292,19 € à valoir sur le montant des loyers, charges, restant actuellement dû, mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.025,77 € à compter du 9 septembre 2024, date du commandement et pour le surplus à compter de l'assignation,
- CONDAMNER Madame [Z] [E] et Monsieur [R] [B] [E], solidairement au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, à compter de la date de constat du jeu de la clause résolutoire, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, jusqu'à la vidange effective des lieux, - CONDAMNER Madame [Z] [E] et Monsieur [R] [B] [E], solidairement au paiement d'une somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 septembre 2024.
A l'audience du 28 mars 2025, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, expose que la dette locative est soldée du fait d'une régularisation de la CAF intervenue postérieurement à l'assignation et qu’elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Monsieur [R] [B] [E] comparait en personne et s'oppose à la demande de condamnation au titre des dépens et de l'article 700. Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Madame [Z] [V] épouse [E] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 27 janvier 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du