PPP Référés, 23 mai 2025 — 25/00342

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 23 mai 2025

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 25/00342 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DJO

[E] [K] [F]

C/

[Y] [O], [T] [N] [G] [J] [X]

- Expéditions délivrées à [E] [K] [F]

- FE délivrée à

Le 23/05/2025

Avocats :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Madame [E] [K] [F] née le 02 Janvier 1978 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5]

Présente

DEFENDEURS :

Monsieur [Y] [O] né le 16 Novembre 1968 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 3] Absent

Monsieur [T] [N] [G] [J] [X] né le 27 Juillet 1987 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 4]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 28 Mars 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Février 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2024, à effet du 1er juin 2024, Madame [E] [F] a donné à bail à Monsieur [T] [X] un logement en rez-de-chaussée situé dans un immeuble en monopropriété à [Adresse 11].

Le contrat de bail prévoit la caution personnelle de Monsieur [Y] [O] dans les obligations du locataire.

Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, Madame [F] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 920 euros au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Ledit commandement a été dénoncé à la caution le 26 décembre 2024.

Par acte séparé de commissaire de justice du 19 décembre 2024, Madame [F] a fait délivrer au locataire un commandement pour défaut d’assurance aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 10 février 2024, Madame [F] a assigné Monsieur [T] [X] et Monsieur [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 28 mars 2025 aux fins de voir :

- Constater le jeu de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail, - En conséquence, prononcer la condamnation de Monsieur [X] à devoir, ainsi que tout occupant de son chef, libérer l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 12], ainsi qu'à le vider de tout bien lui appartenant au plus tard dès le commandement d'avoir à le faire, - A défaut de libération volontaire, prononcer son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, - Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 1840 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement, - Les condamner solidairement au paiement provisionnel mensuel d'une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel augmenté des charges soit la somme de 460 euros, à compter du 31 janvier 2025 jusqu'à la libération des lieux, - Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Lors de l’audience du 28 mars 2025, Madame [E] [F] comparait en personne. Elle expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1355 euros échéance de mars 2025 incluse, et confirme les termes de sa demande initiale. Elle expose en outre n’avoir reçu aucun justificatif de l’assurance locative du locataire.

Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Monsieur [X] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 23 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier du 11 février 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 28 mars 2025.

Madame [F] justifie également avoir saisi la commission de coor