PPP Référés, 23 mai 2025 — 25/00189

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 23 mai 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 25/00189 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ALO

Société GIRONDE HABITAT

C/

[M] [X]

- Expéditions délivrées à Société GIRONDE HABITAT

- FE délivrée à Société GIRONDE HABITAT

Le 23/05/2025

Avocats :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société GIRONDE HABITAT [Adresse 7] [Localité 5]

Représentée par Madame [P] munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Madame [M] [X] [Adresse 2] Lgt. [Adresse 4] [Localité 6] Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 28 Mars 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Janvier 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 8 juillet 2013, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT (l’OPH GIRONDE HABITAT) a donné à bail à Madame [M] [X] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 9].

Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait signifier à Madame [M] [X] le 23 octobre 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette de 3539,27 euros en principal.

Par acte du 13 janvier 2025, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait assigner Madame [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé en lui demandant de :

- condamner Madame [M] [X] à payer la somme principale 5238,69 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - faire jouer corrélativement la clause résolutoire pour non- paiement et insérée dans le bail et l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, - prononcer l’expulsion de Madame [M] [X], ainsi que celle de toute personne vivant sous son toit, avec le concours de la force publique si besoin est, - lui allouer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’au départ définitif, - condamner Madame [M] [X] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Madame [M] [X] aux dépens, en ce compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés conformément aux dispositions de l’article 696 du code procédure civile.

L'affaire a été débattue à l’audience du 28 mars 2025.

Lors des débats, l’OPH GIRONDE HABITAT, régulièrement représenté, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 6749,36 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.

Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par l’OPH GIRONDE HABITAT à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens et dans lesquelles il précise que l’indemnité d'occupation a lieu d’être fixée au montant du loyer et des charges avec revalorisation au même titre que le loyer, conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention passée entre elle et l'État.

Madame [M] [X], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 23 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.

- SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :

- Sur la recevabilité de l'action :

L’OPH GIRONDE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électro