Référés expertises, 20 mai 2025 — 25/00156

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés expertises

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - OC RG initial n°21/216 N° RG 25/00156 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZCWV SL/EDM

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 20 MAI 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. PINSON PAYSAGE NORD [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDERESSES :

S.A.S. PROFIL INGENIERIE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE

A.M.A. AD’AUC ATELIER [8] CITOYEN [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Etienne DE MARICOURT, Juge, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 15 Avril 2025

ORDONNANCE du 20 Mai 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 02 novembre 2021 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/216, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SCI Garibaldi 44 et de la SNC [Adresse 7], désigné M. [R] [Z] en qualité d’expert, dans le litige les opposant à la SNC d’Aménagement du centre Mouvallois, la société Colas nord picardie, la SARL Grenier Dumetz, la SARL Empreinte, Monsieur [V] [D], la SAS ETS Renard et Monsieur [H] [L] [M], s’agissant des désordres invoqués à la suite d’une opération de réaménagement urbain du centre Mouvallois à Mouvaux.

Selon ordonnance en date du 30 août 2022, prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/630, les opérations d’expertise confiées à M. [R] [Z] ont été étendues à la SARL Croin Alexandre.

Selon ordonnance en date du 12 décembre 2023, prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 23/1314, les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS Pinson paysage nord.

Par assignation délivrée les 14 et 16 janvier 2025, la SAS Pinson paysage nord demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SAS Profil ingénierie et la SARL Ad’auc Atelier d’aménagement et d’urbanisme citoyen.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025. Après un renvoi à la demande des parties, elle a été retenue à l’audience du 15 avril 2025.

La SAS Pinson paysage nord, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La SAS Profil ingénierie, représentée par son conseil, forme protestations et réserves et sollicite que les dépens soient mis à la charge de la demanderesse.

La SARL Ad’auc Atelier d’aménagement et d’urbanisme citoyen, représentée par son conseil, formule oralement protestations et réserves.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs argumentations.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, la SAS Pinson paysage nord justifie d’un motif légitime à rendre commune la mesure d’expertise en cours aux défenderesses, intervenantes dans les opérations d’aménagement litigieuses.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SAS Pinson paysage nord, demanderesse à l'extension de l'expertise.

Sur l’exécution provisoire

En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Déclarons communes à la SAS Profil ingénierie et la SARL Ad’auc Atelier d’aménagement et d’urbanisme citoyen les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 2 novembre 2021 (RG n° 21/216) pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;

Disons que la SAS Pinson paysage nord communiquera sans délai à la SAS Profil ingénierie et la SARL Ad’auc Atelier d’aménagement et d’urbanisme citoyen l'ensemble des pièces déjà produites par les part