Référés expertises, 20 mai 2025 — 25/00191

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés expertises

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 25/00191 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDGO SL/EDM

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 20 MAI 2025

DEMANDERESSE :

Mme [D] [U] épouse [Z] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Erika FITTE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE [Localité 11] [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante

M. [X] [J] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Etienne DE MARICOURT, Juge, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 15 Avril 2025

ORDONNANCE du 20 Mai 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le 16 novembre 2023, Mme [D] [U] épouse [Z] a été hospitalisée au sein de l’Hôpital Privé de [Localité 13] pour la prise en charge d’un angiome de la face antérieure du trapèze gauche et l’exérèse complète d’un angiome caverneux, opération réalisée par le Dr [X] [J], chirurgien vasculaire.

Le 15 décembre 2023, le Dr [J] a constaté chez Mme [U] un déficit d’abduction du membre supérieur gauche avec une élévation impossible au delà de 90°.

Le 29 mars 2024, le Dr [J] a noté chez Mme [U] une limitation des mouvements d’élévations qui, même en passifs, ne dépassent pas 42°.

Le 21 octobre 2024, Mme [U] a consulté le docteur [O] [B] qui a diagnostiqué une atteinte de la branche externe du nerf spinal gauche à l’origine de ce déficit musculaire du muscle trapèze et la présence d’un signe de tinel sur le trajet du nerf spinal en dessous de la cicatrice.

Par actes du 29 janvier 2025, Mme [U] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal le Dr [X] [J] et la Caisse d’Assurance Maladie de Roubaix Tourcoing aux fins de voir : - Désigner tel Expert Médical ; - Condamner le DrVasseur à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de provision ; - Condamner le DrVasseur à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem ; - Rendre opposable la décision à intervenir à la CPAM de [Localité 11] [Localité 12] ; - Condamner le Dr [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 et renvoyée à la demande des parties, pour être finalement plaidée le 15 avril 2025.

A cette audience, Mme [U], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Aux termes de ses conclusions, le Dr [X] [J] présente les demandes suivantes : - Juger que, sans aucune reconnaissance quant à l’engagement de sa responsabilité et sous les plus expresses réserves de tous ses droits, il n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée ; - Désigner un expert spécialiste en chirurgie vasculaire ; - Confier à l’expert une mission telle que développée dans le corps des présentes ; - Rejeter l’ensemble des demandes provisionnelles formulées par Madame [Z] ; - Mettre à la charge de la demanderesse les frais de l’expertise ; - Réserver les dépens.

La CPAM de [Localité 11] [Localité 12], régulièrement citée à personne, n’a pas constitué avocat.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.

L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Le Dr [X] [J] formule protestations et réserves à la demande d’expertise.

En l'espèce, les pièces médicales produites par la demanderesse rendent vraisemblable l’existence de l’atteinte invoquée, de sorte que Mme [U] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée.

La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les demandes de provision

Mme [U] sollicite la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de provision sur la réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 5000 euros à titre de provision ad litem. Elle fait valoir que l