Chambre 10 cab 10 J, 22 mai 2025 — 21/05710
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 21/05710 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WA4P
Jugement du 22 mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Véronique LECLEZIO - 2606 Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS - 2386
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 22 mai 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 février 2025 devant :
François LE CLEC’H, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. 6EME SENS RETAIL Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [H] né le 29 Août 1982 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Véronique LECLEZIO, avocat au barreau de LYON, et Maître Jonathan BALATIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [P] né le 06 Août 1986 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Véronique LECLEZIO, avocat au barreau de LYON, et Maître Jonathan BALATIN, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2019, la SAS KEYS, dorénavant dénommée 6ème SENS RETAIL, a donné à bail à Monsieur [S] [H] et Monsieur [B] [P], agissant alors au nom et pour le compte de la SARL SKY GPDM en cours d’immatriculation, un local commercial au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 1].
Ce bail a été consenti pour une durée de 12 années dont 6 ans fermes, ce à compter de la date de la réalisation de la condition suspensive d’obtention par le preneur d’un financement bancaire pour le local commercial devant intervenir au plus tard le 31 mai 2019, et moyennant un loyer annuel de 38 900 euros HT/HC assorti d’une franchise partielle pour les deux premières années d’exploitation.
Il est stipulé dans le bail commercial que les associés de la personne morale locataire, Messieurs [H] et [P], sont codébiteurs solidaires de celle-ci « pour le paiement des loyers et charges, et de l’exécution de l’intégralité des clauses et conditions du présent bail, y compris l’indemnité d’occupation et de l’indemnité de complément de loyer prévue éventuellement au paragraphe loyer ci-dessus pendant toute la durée du bail, son renouvellement éventuel et la durée d’occupation des lieux loués par le preneur ».
Se prévalant d’une dette locative à la charge de la société preneuse, la SAS 6ème SENS RETAIL a, par actes d’huissier de justice en date des 23, 30 et 31 août 2021 assigné la SARL SKYGPDM, Monsieur [P] et Monsieur [H] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : déclarer la demande de la SAS 6ème SENS RETAIL recevable et bien fondée ; condamner solidairement la SARL SKY GPDM, Monsieur [H] et Monsieur [P] à lui payer la somme de 4029,57 euros ; enjoindre à la SARL SKY GPDM de justifier de : son éligibilité au fonds de solidarité institué par l’article 1er de l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ; son éligibilité aux critères posés par l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 et de l’article 1er de son décret d’application n°2020-1766 du 30 décembre 2020 ; à défaut ; condamner solidairement la SARL SKY GPDM, Monsieur [H] et Monsieur [P] à payer à la SAS 6ème SENS RETAIL la somme de 28 176,54 euros correspondant au solde locatif du 4ème trimestre 2020 et des 1er et 2ème trimestres 2021 ; condamner solidairement la SARL SKY GPDM, Monsieur [H] et Monsieur [P] à payer à la SAS 6ème SENS RETAIL une somme correspondant à 10% des loyers, charges, accessoires dus à ce jour, soit la somme de 3220,61 euros, en application de la clause pénale insérée dans le contrat de bail, sauf à actualiser son montant en fonction de celui des loyers et charges qui seront dus à la date du jugement à intervenir ; condamner solidairement la SARL SKY GPDM, Monsieur [H] et Monsieur [P] à payer à la SAS 6ème SENS RETAIL des intérêts au taux légal majoré de 5 points de pourcentage à compter de la première mise en demeure, conformément à l’article 20 du bail liant les parties ; condamner solidairement la SARL SKY GPDM, Monsieur [H] et Monsieur [P] à payer à la SAS 6ème SENS RETAIL la somme de 1000 euros HT, TVA en sus, au titre de l’indemnité contentieux prévue à l’article 21 du bail liant les parties ; condamner solidairement la SARL SKY GPDM, Monsieur [H] et Monsieur [P] au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement la SARL SKY GPDM, Monsieur [H] et Monsieur [P] aux dépens. Une première clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2022.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 26 octobre 2022, la SARL SKY GPDM a été placée en liquidation judiciaire et la SELARLU [H] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a révoqué l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2022 et renvoyé l’affaire à la mise en état du 24 avril 2023.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL SKY GPDM pour insuffisance d’actif.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, la SAS 6ème SENS RETAIL demande au tribunal de : déclarer sa demande recevable et bien fondée ; condamner solidairement Messieurs [H] et [P] à lui payer la somme de 85 270,52 euros ; condamner solidairement Messieurs [H] et [P] à lui payer une somme correspondant à 10% des loyers, charges, accessoires dus à ce jour, soit la somme de 8527,05 euros, en application de la clause pénale insérée dans le contrat de bail, sauf à actualiser son montant en fonction de celui des loyers et charges qui seront dus à la date du jugement à intervenir ; condamner solidairement Messieurs [H] et [P] à lui payer des intérêts au taux légal majoré de 5 points de pourcentage à compter de la première mise en demeure, conformément à l’article 20 du bail liant les parties ; condamner solidairement Messieurs [H] et [P] à lui payer la somme de 1000 euros HT, TVA en sus, au titre de l’indemnité contentieux prévue à l’article 21 du bail liant les parties ; condamner solidairement Messieurs [H] et [P] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement Messieurs [H] et [P] aux dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2023, Messieurs [H] et [P] demandent au tribunal de : in limine litis ; juger irrecevables, à tout le moins en l’état, les demandes formées par la société 6ème SENS RETAIL à l’encontre de Messieurs [H] et [P] ; à titre principal ; juger que l’engagement de Messieurs [H] et [P] dont se prévaut la société 6ème SENS RETAIL a été irrégulièrement souscrit ; à titre subsidiaire ; juger que la société 6ème SENS RETAIL ne justifie pas utilement du quantum des demandes qu’elle dirige à l’encontre de Messieurs [H] et [P] ; en conséquence ; débouter la société 6ème SENS RETAIL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Messieurs [H] et [P] ; condamner la société 6ème SENS RETAIL à payer à Messieurs [H] et [P], chacun, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société 6ème SENS RETAIL aux dépens ; dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir. Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 février 2025. Elle a été mise en délibéré 22 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir soulevée par Messieurs [H] et [P]
S’agissant des instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en application de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Cette compétence ne relève pas du tribunal statuant au fond.
En l’espèce, la présente instance a été engagée par assignations des 23, 30 et 31 août 2021, soit postérieurement au 1er janvier 2020.
Le juge de la mise en état était dès lors le seul compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’article L.622-28, alinéa 2, du code de commerce.
En conséquence, Messieurs [H] et [P] seront déclarés irrecevables en leur demande au titre de la fin de non-recevoir tirée de l’article L.622-28, alinéa 2, du code de commerce.
Au demeurant, cette fin de non-recevoir n’aurait pas pu prospérer étant donné que, suivant l’article L.622-28, alinéa 2, précité, le jugement d’ouverture suspend toute action contre les personnes physiques coobligées notamment jusqu’au jugement prononçant la liquidation judiciaire, que, partant, les poursuites contre les personnes physiques coobligées reprennent à compter d’un tel jugement, et qu’en l’occurrence, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL SKY GPDM a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 mai 2023.
Sur les demandes en paiement de la société 6ème SENS RETAIL
L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En vertu de l’article 1728 du même code, le locataire est tenu de verser le loyer aux échéances convenues.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, tout d’abord, il est à indiquer qu’en tant que bailleur commercial, la SAS 6ème SENS RETAIL n’a aucune obligation de faire part à Messieurs [H] et [P] de la portée de leur engagement en tant que codébiteurs solidaires ni de vérifier leurs capacités contributives lors de la signature du bail.
De surcroît, Messieurs [H] et [P] ont contracté cet engagement en qualité d’associés de la SARL SKY GPDM, c’est-à-dire eux aussi en qualité de professionnels. Ils peuvent donc difficilement soutenir qu’ils ignoraient la portée de leur engagement et son implication quant aux facultés contributives dont ils devaient disposer pour pouvoir le prendre.
Dès lors, l’engagement solidaire des défendeurs est valide et leur moyen tiré du caractère irrégulier de celui-ci sera écarté.
Ensuite, la demanderesse produit le bail commercial du 26 avril 2019 contenant l’obligation de paiement d’un loyer annuel de 38 900 euros HT/HC et d’une provision sur charges annuelle de 3336 euros HT, un décompte détaillé de la dette locative arrêté au 31 décembre 2022 et un décompte de la dette locative actualisé au 27 janvier 2023 incluant les dernières sommes dues au titre des loyers et charges et les derniers règlements effectués.
Elle communique également les relevés individuels de charges locatives et généraux de dépenses pour les exercice 2018-2019 et 2019-2020 justifiant les montants de charges venant s’ajouter aux provisions déjà payées par la preneuse (ces relevés montrent des charges de copropriété relatives aux consommations « FROID » et « EAU FROIDE » du lot correspondant au local commercial (lot 26) élevées qui n’ont donc pu être couvertes par les provisions versées par la société SKY GPDM en application du bail commercial).
Quant au fait que le local commercial exploité par la société SKY GPDM aurait été dépourvu de compteur individualisé jusqu’au dernier trimestre 2022, il s’agit d’une allégation des défendeurs non étayée.
Et sur le moyen suivant lequel le montant des charges locatives constitue un élément déterminant du consentement de Messieurs [H] et [P] et ils n’auraient pas signé ce bail s’ils avaient eu connaissance, lors de cette signature, des montants de charges locatives que la bailleresse souhaite aujourd’hui recouvrer, les défendeurs n’en tirent aucune conséquence juridique afférente. Ce moyen est inopérant.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la SAS 6ème SENS RETAIL satisfait suffisamment à la charge de la preuve qui est la sienne relativement à sa créance de loyers et charges dont elle réclame le paiement.
En conséquence, au regard des développements précédents, il convient de condamner solidairement Messieurs [H] et [P] à verser à la SAS 6ème SENS RETAIL la somme de 85 270,52 euros au titre des loyers et charges impayés.
En application de l’article 20 des dispositions générales du bail commercial, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points.
Concernant le point de départ de ces intérêts, la SAS 6ème SENS RETAIL ne mentionnant rien dans ses conclusions sur la date de la première mise en demeure à compter de laquelle elle demande à ce que les intérêts contractuels courent (il est juste écrit dans le dispositif de ses conclusions « à compter de la première mise en demeure »), il convient de retenir comme point de départ la date de la demande en justice, soit le 31 août 2021, date de la dernière assignation délivrée.
Partant, la somme de 85 270,52 euros sera assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 31 août 2021.
Sur la demande de condamnation au titre de la clause pénale, cette clause est stipulée à l’article 20 précité et il est prévu que son montant est de 10% de celui de la somme impayée.
Ainsi, l’engagement solidaire de Messieurs [H] et [P] portant sur l’exécution de l’intégralité des clauses et conditions du bail commercial (article 23 des dispositions générales et article 10 des dispositions particulières), il convient de les condamner solidairement à verser à la demanderesse la somme de 8527,05 euros au titre de la clause pénale stipulée à l’article 20 des dispositions générales du bail commercial du 26 avril 2019.
Sur la demande de condamnation au titre de l’indemnité contentieux, ladite indemnité est prévue à l’article 21 des dispositions générales du bail commercial.
Dès lors, étant à nouveau indiqué que l’engagement solidaire de Messieurs [H] et [P] porte sur l’exécution de l’intégralité des clauses et conditions du bail commercial, ceux-ci seront condamnés solidairement à verser à la société 6ème SENS RETAIL la somme de 1000 euros HT, TVA en sus, au titre de l’indemnité contentieux stipulée à l’article 21 des dispositions générales du bail commercial du 26 avril 2019.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Messieurs [H] et [P] seront condamnés solidairement aux dépens.
Messieurs [H] et [P], tenus solidairement des dépens, seront également condamnés solidairement à verser à la société 6ème SENS RETAIL la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Messieurs [H] et [P] seront déboutés de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code énonce : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
En l’espèce, Messieurs [H] et [P] étant codébiteurs solidaires personnes physiques et étant tenus de verser à la SAS 6ème SENS RETAIL 85 270,52 euros au titre des loyers et charges impayés, somme assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, 8527,05 euros au titre de la clause pénale, 1000 euros HT, TVA en sus, au titre de l’indemnité contentieux et 1800 euros au titre des frais irrépétibles, soit une somme totale très importante de 96 597,57 euros HT, il y a lieu de considérer que l’exécution provisoire de droit n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et il convient de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [S] [H] et Monsieur [B] [P] irrecevables en leur demande au titre de la fin de non-recevoir tirée de l’article L.622-28, alinéa 2, du code de commerce ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [H] et Monsieur [B] [P] à verser à la SAS 6ème SENS RETAIL la somme de 85 270,52 euros au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 31 août 2021 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [H] et Monsieur [B] [P] à verser à la SAS 6ème SENS RETAIL la somme de 8527,05 euros au titre de la clause pénale stipulée à l’article 20 des dispositions générales du bail commercial du 26 avril 2019 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [H] et Monsieur [B] [P] à verser à la SAS 6ème SENS RETAIL la somme de 1000 euros HT, TVA en sus, au titre de l’indemnité contentieux stipulée à l’article 21 des dispositions générales du bail commercial du 26 avril 2019 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [H] et Monsieur [B] [P] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [H] et Monsieur [B] [P] à verser à la SAS 6ème SENS RETAIL la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [S] [H] et Monsieur [B] [P] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit assortissant le présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT