Quatrième Intérêts Civils, 22 mai 2025 — 22/04788

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Intérêts Civils

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 4]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 22/04788 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W4GS Jugement du : 22 Mai 2025 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 4]

Notification le : 22/05/2025

grosse à Me Raphaël MALLEVAL - 1719

expédition à Me Nassera MAHDJOUB - 1181

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Mai 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Février 2025, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Madame [U] [P] épouse [W], demeurant [Adresse 3] PARTIE CIVILE représentée par Me Raphaël MALLEVAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1719

ET

Monsieur [S] [L] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] PREVENU représenté par Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1181

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement du 25 mars 2022, le Tribunal Correctionnel a notamment : ∙ déclaré Monsieur [L] coupable des faits de violences commis le 21 février 2022 au préjudice de Madame [W] ∙ dit que Monsieur [L] était entièrement responsable des préjudice subis par la victime ∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [W] ∙ condamner Monsieur [L] à payer à Madame [W] une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur ses préjudices ∙ ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [Y] ∙ renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils. La caducité de l'expertise a été constatée par ordonnance du 23 mars 2023. Par jugement du 25 janvier 2024, le Tribunal statuant sur intérêts civils a rejeté la requête en relevé de caducité de l'expertise. En conséquence Madame [W] sollicite la condamnation de Monsieur [L] à lui payer les sommes de : - dommages et intérêts : 5 000,00 Euros - article 475-1 du Code de Procédure Pénale : 2 000,00 Euros. Elle ajoute que la C.P.A.M. pourra exercer son recours sur les postes d’indemnisation pris en charge par ses soins. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a indiqué ne pas intervenir à la procédure. Elle a toutefois précisé que ses débours s'élevaient à 519,11 Euros au titre des Dépenses de Santé Actuelles. Monsieur [L] conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la réduction de la somme qui sera allouée au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 25 mars 2022, le Tribunal Correctionnel reconnu Monsieur [L] coupable des faits de violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours commis le 21 février 2022 au préjudice de Madame [W], son ex-compagne, en l'espèce en la poussant, en la mordant, en la traînant par les cheveux et lui assénant des coups et en essayant de l'étrangler. Il est donc tenu de l’indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil. Monsieur [L] s'oppose à cette indemnisation au motif que la demande n'est pas qualifiée et qu'on ne sait pas à quel préjudice elle correspond. En application de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le Juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Madame [W] fonde ses demandes sur la description des blessures subies et le traumatisme psychologique qui a suivi. Il apparaît qu'elle sollicite donc l’indemnisation de son préjudice corporel constitué des seules souffrances endurées suite aux violences subies, étant relevé qu'en tout état de cause la nomenclature Dintilhac des préjudices corporels ne s'impose pas. Il sera précisé que le Tribunal ne peut pas tenir compte des pièces relatives à des agressions antérieures ou du contexte dès lors que seuls les faits du 21 février 2022 ont été poursuivis. Le certificat médical du docteur [N] (médecin traitant) du 22 février 2022 mentionne des hématomes au niveau des bras, des avant-bras et des cuisses, et un état psychologique très perturbé. Le certificat médical des HCL du 22 février 2022 fait état de petits hématomes et de petites lésions ((avant-bras, main gauche, angle de l'oeil, oreille, clavicule, cuisses) ainsi que de contraction et douleurs des trapèzes et du rachis. Dans ces conditions, il sera alloué à Madame [W] la somme de 4 000,00 Euros. Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou no