J.L.D., 23 mai 2025 — 25/01925

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

N° RG 25/01925 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZLW

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 23 mai 2025 à Heures ,

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 20 mai 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE ;

Vu la requête de [E] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 22/05/2025 à 14h40 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1918,;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 Mai 2025 reçue et enregistrée le 22 Mai 2025 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01925 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZLW;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,

[E] [L] né le 12 Décembre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé,

actuellement maintenu, en rétention administrative

présent à l'audience,

assisté de son conseil Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[E] [L] été entenduen ses explications ;

Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01925 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZLW et RG 25/1918,, sous le numéro RG unique N° RG 25/01925 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZLW ;

Attendu qu'un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [E] [L], notifiée par voie postale le 21 mars 2023, confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er décembre 2023, ainsi que la décision de la PREFECTURE DE LA SAVOIE du 30 avril 2025 portant retrait du délai de départ volontaire a été notifié à [E] [L] le 09 mai 2025 ;

Attendu que par décision en date du 20 mai 2025 notifiée le 20 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 mai 2025;

Attendu que, par requête en date du 22 Mai 2025 , reçue le 22 Mai 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 22/05/2025, reçue le 22/05/2025, [E] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'ex