Quatrième Intérêts Civils, 22 mai 2025 — 23/02307

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Intérêts Civils

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 23/02307 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XY3Z Jugement du : 22 Mai 2025 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 8]

Notification le : 22/05/2025

grosse à Me Sabine DE JOUSSINEAU - 54 CPAM du Rhône

signification envoyée le 22/05/25 à : [X] [G] et signifié le : mode de signification

signification envoyée le 22/05/25 à : [B] [E] et signifié le : mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Mai 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Mars 2025, devant :

Madame Joëlle TARRISSE , Juge

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [P] [N] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] PARTIE CIVILE représenté par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 54

CPAM DU RHONE, sis [Adresse 10] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [V] [F]

ET

Monsieur [X] [G] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7] (MARTINIQUE) (97232), demeurant [Adresse 6] PREVENU non comparant

Monsieur [B] [E] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] ( MARTINIQUE) (97232), demeurant [Adresse 4] PREVENU non comparant

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de [X] [G] et [B] [E] en date du 13 avril 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré [X] [G] et [B] [E] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacaité supérieure à 8 jours, en l'espèce 10 jours, avec menace d'une arme et en réunion, en portant à la victime des coups de poing et des coups de pied sur l'ensemble du corps en exhibant un tournevis, commis le 11 avril 2021 au préjudice de [P] [N], - condamné pénalement [X] [G] et [B] [E] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [P] [N], - déclaré [X] [G] et [B] [E] à hauteur de 50% responsables du préjudice résultant de l'infraction retenue, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

[P] [N] a formé appel contre les dispositions civiles du jugement.

Par arrêt en date du 25 janvier 2022, la cour d'appel de Lyon a notamment : - confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la constitution de partie civile de [P] [N] recevable ; - infirmé le jugement sur le surplus déclarant [B] [E] et [X] [G] entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par [P] [N] ; - renvoyé l'affaire sur intérêts civils devant le tribunal correctionnel de Lyon.

Par jugement contradictoire à l'égard de [B] [E] et contradictoire à signifier à l'égard de [X] [G] en date du 9 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon statuant sur intérêts civils a notamment : - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [P] [N], - condamné [X] [G] et [B] [E] à payer à [P] [N] une provision de 2.000,00 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et réservé sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône et l'a déclaré recevable en son intervention, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

L'expert a déposé son rapport le 11 décembre 2023.

Il retient divers préjudices.

En conséquence [P] [N] sollicite la condamnation de [X] [G] et [B] [E] à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de : Frais Divers 1.316,36 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 2.293,20 eurosSouffrances Endurées 5.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 14.000,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 1.000,00 eurosFrais d'expertise 1.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.500,00 euros [P] [N] sollicite que la décision soit déclarée commune à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [P] [N], sollicite la condamnation de [X] [G] et [B] [E] au paiement de la somme de 3.256,72 euros et a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [P] [N], au titre des frais de santé, outre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.

[X] [G] et [B] [E], cités à parquet repectivement le 31 décembre 2024 et le7 février 2025 pour l'audience du 13 mars 2025, n'ont pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à le