Service des référés, 23 mai 2025 — 25/50562
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 26]
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N° RG 25/50562 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YNW
AS M N°: 1
Assignation du : 13, 14, 16 et 17 Janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert + 5 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 Mai 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDEUR
Monsieur [E] [L] [Adresse 10] [Localité 17]
représenté par Maître Benoist ANDRE de l’AARPI CABINET BENOIST ANDRE, avocats au barreau de PARIS - #C0111
DEFENDEURS
Monsieur [J] [T] [Adresse 5] [Localité 12]
représenté par Maître Riadh GAFSI de la SELASU CABINET MAROIS, avocats au barreau de PARIS - #D0899
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM [Adresse 3] [Localité 15]
représentée par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS - #P0082
LE CENTRE DE SANTE MEDICALE DE [Localité 29] CHARLES DE GAULLE 2 [Adresse 23] [Localité 18]
non représenté
Etablissement public HOPITAL BICHAT [Adresse 8] [Localité 11]
Représenté par Madame [G] [V], conseillère juridique au sein du Département de la responsabilité hospitalière de la Direction des affaires juridiques
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 7] [Localité 14]
non représentée
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Etablissement AP-HP [Adresse 9] [Adresse 24] [Localité 13]
Représenté par Madame [G] [V], conseillère juridique au sein du Département de la responsabilité hospitalière de la Direction des affaires juridiques
Société AEROPORTS DE [Localité 26] [Adresse 4] [Localité 16]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS - #P0531
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [L] expose qu’alors qu’il travaillait selon contrat à durée déterminée pour une entreprise (société Alpha Peinture et Sols) au sein de l’aéroport de [30], il a été victime d’un grave accident du travail le 3 juin 2024 lors du port de charges lourdes, lui causant des douleurs lombaires sévères et une sciatique, pour lesquelles il a été transporté par les pompiers au centre médical d’urgence de l’aéroport, où un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 10 juin suivant, ainsi que des médicaments. Il consultait, le 10 juin 2024, son médecin traitant, le Docteur [J] [T], lequel prolongeait son arrêt de travail et lui prescrivait un examen d’IRM du rachis lombaire.
Toutefois, dès le 11 juin 2024, se trouvant dans l’incapacité de bouger ses membres inférieurs, il a été emmené par les pompiers à l’Hôpital [21] lui était également prescrite mais non réalisée ; son état s’étant encore aggravé, il était transporté par le SAMU, le lendemain le 12 juin 2024, l’Hôpital [22] pratiquée révélait une hernie discale et un syndrome de la queue de cheval. Il était transféré le 13 juin, à l’Hôpital [19] où il subissait une intervention pour une hernie discale sévère. Il précise que le syndrome de la queue de cheval était toujours présent plusieurs jours après et qu’il était alors transféré dans un centre de rééducation pour un séjour de longue durée.
Soutenant qu’il conserve d’importantes séquelles et qu’il s’interroge sur les conditions de sa prise en charge, et notamment sur le retard de réalisation de l’IRM et donc de l’intervention chirurgicale, M. [L] a, par actes de commissaire de justice en date des 13, 14, 16 et 17 janvier 2025, assigné en référé le Docteur [T], le Centre de santé de Roissy Charles de Gaulle 2, l’Hôpital Bichat Claude Bernard (AP-HP), l’Oniam et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et que les dépens de l’instance soient réservés.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 28 mars 2025.
M. [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions déposées à l’audience ; il s’oppose à la demande de mise hors de cause formée par le Docteur [T].
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur le Docteur [T] demande au juge des référés de : Vu les articles 143 à 146 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats ; ✓ DÉCLARER le Docteur [J] [T] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Y FAISANT DROIT ; ✓ JUGER M. [E] [L] irrecevable et en tous cas mal fondé en son action ; ✓ REJETER la demande d'expertise médicale en référé, la procédure ne justifiant ni l’urgence ni la nécessité d’une telle mesure ; À TITRE SUBSIDIAIRE ; ✓ DONNER acte au docteur [J] [T] de c