3ème chambre 2ème section, 23 mai 2025 — 24/02197
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
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3ème chambre 2ème section
N° RG 24/02197 N° Portalis 352J-W-B7I-C3YRR
N° MINUTE :
Assignation du : 31 janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W] [C] [Adresse 4] [Localité 5], [Localité 3] (ESPAGNE)
représenté par Maître Floriane CODEVELLE de CASALONGA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0177
DEFENDERESSE
S.A.S. PLANCTONID [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0055, et Maître Estelle RODRIGUEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Copies délivrées le : Me CODEVELLE - K177 Me VERNHET LAMOLY - C055
Décision du 23 mai 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 24/02197 N° Portalis 352J-W-B7I-C3YRR
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
PROCEDURE
1. Par acte du 31 janvier 2024, Monsieur [P] [G] [M] a assigné la société SAS Planctonid devant le tribunal judiciaire de Paris en transfert des demandes de brevet française FR3127232 et internationale WO2023047059 et en réparation de son préjudice pour dépôt frauduleux.
2. Par conclusions du 30 avril 2024, la société Planctonid a saisi le juge de la mise en état d'un incident. Après plusieurs échanges d'écritures entre les parties, l'incident a été appelé et plaidé à l'audience du 20 février 2025.
3. Selon ses dernières conclusions du 10 février 2025 la société Planctonid demande au juge de la mise en état de :
-écarter des débats la pièce 11 non traduite en français, -dire recevable la pièce 5 qui est constituée du pacte d'associé débattu, -dire Monsieur [M] irrecevable en raison de son défaut de qualité à agir, -condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 50 000 euros pour procédure abusive, -subsidiairement, dire recevable sa demande de sursis à statuer dont la cause a été révélée par Monsieur [M] postérieurement aux conclusions au fond et d'incident de la société Planctonid, et prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'arbitrage de Barcelone, -condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 15 000 euros, subsidiairement 7 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [M] aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
4. La société Planctonid soutient pour l'essentiel que Monsieur [M] n'a pas intérêt à agir car les droits sur les demandes de brevets litigieuses sont acquis à la société par effet du pacte d'associé du 28 février 2020 ; que le pacte d'associé est indispensable à la solution du litige et ne peut donc être écarté des débats alors, qu'au surplus, la confidentialité est invoquée par Monsieur [M] de manière frauduleuse et de mauvaise foi selon elle ; que le sursis à statuer est recevable alors qu'elle a été informée de la saisie de la cour arbitrale de Barcelone postérieurement à ses premières conclusions au fond ; que le sursis à statuer est bien fondé alors que les droits que revendique Monsieur [M] dépendent du pacte d'actionnaire dont l'interprétation dépend exclusivement de la cour arbitrale de Barcelone.
5. Selon ses dernières conclusions du 12 février 2025, Monsieur [M] demande au juge de la mise en état de :
-dire irrecevable la demande de sursis à statuer, subsidiairement la rejeter, -écarter des débats la pièce 5, -dire irrecevable la fin de non-recevoir de la société Planctonid, -dire recevables les pièces de Monsieur [M], -rejeter l'ensemble des demandes de la société Planctonid, -dire l'action recevable, -condamner la société Planctonid à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, -écarter l'exécution provisoire.
6. Monsieur [M] soutient en substance qu'il n'a jamais donné son accord à la divulgation du pacte d'associé du 28 février 2020 produit en fraude de sa clause de confidentialité selon son argument ; que l'adage fraus omnia corrumpit suppose d'écarter cette pièce des débats alors que Monsieur [J], président de la société Planctonid et de la société Planctonid SL sa société mère, l'a divulgué en fraude de ses droits ; que la production de ce pacte n'est pas nécessaire au droit à la preuve de la société Planctonid ; qu'à supposer le pacte recevable, l'adage nul ne plaide par procureur empêche la société Planctonid, tiers à ce contrat, de s'en prévaloir alors que ses clauses désignent la société Planctonid SL ou Monsieur [J] ; qu'il a, en tout état de cause, qualité à agir comme inventeur désigné sur les demandes de brevet ; que la demande de sursis à statuer doit être soulevée avant toute défense