Service des référés, 23 mai 2025 — 25/51620

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

N° RG 25/51620 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BVT

AS M N° : 5

Assignation du : 25 Février 2025

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 mai 2025

par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEURS

Madame [L] [C] [O] [H] [U] [Adresse 3] [Localité 9]

Monsieur [G] [R] [Z] [Adresse 2] [Localité 10]

représentés par Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS - #C0622

DEFENDERESSE

S.A.S. S.A.M.Y BAGELS [Adresse 7] [Localité 8]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 23 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 29 février 2024, Madame [L] [U] (usufruitière) et Monsieur [G] [Z] (nu-propriétaire) ont donné à bail commercial à la société SAMY BAGELS, un local situé [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1] pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2024, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 34 800 € hors charges payable par mois, terme à échoir, outre le paiement d'une provision sur charges mensuelle de 85 €.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 31 décembre 2024, un commandement de payer la somme de 8 971,55 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 23 décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 incluse et visant la clause résolutoire.

C'est dans ces conditions que se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Madame [L] [U] et Monsieur [G] [Z] ont, par exploit de commissaire de justice délivré le 25 février 2025, assigné la société SAMY BAGELS devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :

constater acquise au profit de Madame [L] [U] et Monsieur [G] [Z] la clause résolutoire insérée au bail commercial signé le 29 février 2024 à effet au 1er mars 2024 et en conséquence prononcer la résiliation de plein droit à effet au 31 janvier 2025 du bail commercial consenti à la société S.A.M.Y BAGELS ; ordonner l’expulsion de la société SAMY BAGELS des lieux qu'elle occupe, à savoir une boutique comprenant un wc particulier avec lavabo situé [Adresse 6] ainsi que de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin ; ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant lesdits lieux au sein d'un garde-meuble que le preneur désignera et tel autre lieu au choix du bailleur et ce aux entiers frais de la société S.A.M.Y BAGELS en garantie de toutes sommes qui sont dues ; condamner à titre provisionnel la société S.A.M.Y BAGELS au paiement, au profit de Madame [L] [U] et Monsieur [G] [Z] d'une somme de 8986,55€ arrêtée au mois de février 2025 inclus ; condamner à titre provisionnel la société S.A.M.Y BAGELS au paiement, au profit de Madame [L] [U] et Monsieur [G] [Z] d'une somme de 3 000€ au titre des honoraires de rédaction de renouvellement du bail ; condamner la société S.A.M.Y BAGELS au paiement au profit Madame [L] [U] et Monsieur [G] [Z] d'une indemnité d'occupation calculée quotidiennement et correspondant au loyer contractuel outre provision pour charges à effet au 31 janvier 2025 et jusqu'à complet déménagement et restitution des clefs par le locataire; condamner la société S.A.M.Y BAGELS au paiement au profit Madame [L] [U] et Monsieur [G] [Z] d'une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner la S.A.M.Y BAGELS en tous les dépens dont le coût du commandement de payé (172,11 euros) et les éventuels frais d'exécution de l'ordonnance à intervenir ; rappeler que l'ordonnance à intervenir est assortie de l'exécution provisoire de plein droit. L'assignation a été délivrée aux deux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.

Le dossier a été appelé à l'audience du 17 avril 2025. Régulièrement assignée à personne morale, la société SAMY BAGELS n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et à la note d'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que