PCP JTJ proxi référé, 23 mai 2025 — 25/01217
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 23/05/2025 à : Maitre Annabel BOUBLI Maitre Frédéric GABET
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé N° RG 25/01217 N° Portalis 352J-W-B7J-C7HSG
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 mai 2025 DEMANDERESSE
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Maitre Annabel BOUBLI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C0661
DÉFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE représentée par Maitre Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, statuant en juge unique assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 avril 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 mai 2025 par Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 23 mai 2025 PCP JTJ proxi référé - N° RG 25/01217 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HSG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 février 2025, Mme [X] [I] a fait assigner l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT devant le tribunal judiciaire de Paris statuant en référés, lui demandant de : - condamner l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT à lui verser la somme de 9750 euros au titre de son préjudice moral ; - condamner l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
À l'audience du 24 avril 2025, Mme [X] [I], représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses prétentions, en sollicitant oralement en sus que la procédure soit renvoyée devant le juge du fond si le juge des référés devait se déclarer incompétent.
En défense, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT, représenté par son conseil, demande au tribunal de : - se déclarer incompétent pour connaître du litige et renvoyer Mme [X] [I] à mieux se pourvoir ; - subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant allouée à Mme [X] [I] au titre de son préjudice moral et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - en tout état de cause, condamner Mme [X] [I] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 24 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale en dommages et intérêts
Il sera observé à titre liminaire que si Mme [X] [I] ne vise pas dans son assignation le fondement juridique en vertu duquel sa demande entrerait dans les pouvoirs du juge des référés, elle a indiqué oralement lors de l'audience que son action relevait selon elle de l'évidence.
Il y a dès lors lieu, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de relever le fondement tiré de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l' existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l' obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation , qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l' obligation .
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, force est de constater qu'ainsi que le relève le défendeur la demande formée par Mme [X] [I] dans la présente instance tend à l'allocation d'une somme de 9750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et non d'une provision à ce titre – l'assignation ne faisant à aucun moment état de ce que la demande formée le serait «