PCP JCP référé, 23 mai 2025 — 25/02358
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 23/05/2025 à : Monsieur [E] [T]
Copie exécutoire délivrée le : 23/05/2025 à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 25/02358 N° Portalis 352J-W-B7J-C7HSD
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 mai 2025
DEMANDERESSE
La S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 mai 2025 par Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 23 mai 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/02358 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HSD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail du 5 août 2011, ayant pris effet le 8 août suivant, la société d’économie mixte locale Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] ci-après désignée R.I.V.P a embauché Monsieur [E] [T] en qualité de gardien, affecté à l’ensemble immobilier situé au [Adresse 4] et lui a octroyé le bénéfice d’un logement composé de quatre pièces d’une superficie de 60 m2, situé à la même adresse.
Le contrat régi par la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d’immeubles, prévoyait qu’en cas de cessation du contrat de travail, Monsieur [E] [T] devrait libérer le logement, l’occupation de celui-ci ne lui étant consentie qu’en raison des fonctions exercées au titre du contrat.
La société d’économie mixte locale Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] devenue Société anonyme R.I.V.P ci-après désignée SA R.I.V.P a notifié à Monsieur [E] [T] son licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 octobre 2024, lui rappelant son obligation de quitter les lieux au plus tard dans le délai de trois mois, soit pour le 17 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, la SA R.I.V.P a assigné Monsieur [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 834 et 835, 696 et 700 du code de procédure civile, de : - constater qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 18 janvier 2025 de son logement de fonction et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’aide si nécessaire de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner Monsieur [E] [T] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 1.680 euros, outre les charges récupérables, à compter du 18 octobre 2025, - condamner Monsieur [E] [T] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la R.I.V.P fait valoir que défendeur n’a pas restitué la loge à l’issue du délai de trois mois suivant son licenciement qu’il n’a pas contesté, qu’il n’occupe cependant plus les lieux, qu’elle subit, pour sa part, un préjudice résultant de ce qu'elle ne peut pas disposer de la loge et embaucher un nouveau gardien.
A l'audience du 1er avril 2025 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, la S.A. R.I.V.P, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, auquel conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [T] n’a pas comparu et s’est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n’y fait droit que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection