PCP JTJ proxi fond, 22 mai 2025 — 25/00226
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [Y]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 25/00226 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZNJ
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 22 mai 2025
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires SIS [Adresse 2] représenté par son syndic, Le Cabinet HOMELAND dont le siège social est sis - [Adresse 3] représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEUR Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 février 2025 Délibéré initialement prévu le 30 avril 2025, prorogé au 22 mai 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 22 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00226 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZNJ
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [Y] est propriétaire du lot n°12 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic en exercice, le cabinet HOMELAND a fait assigner M. [H] [Y] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 6 205,34 euros au titre des frais et des charges de copropriété impayées, 3ème trimestre 2024 inclus, avec capitalisation des intérêts, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile
A l'audience du 20 février 2025, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
M. [H] [Y], bien que régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 12 le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 6 205,34 euros porte en partie sur des frais de recouvrement qui feront ainsi l'objet d'un examen distinct.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le justif