Service des référés, 23 mai 2025 — 25/51858
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 25/51858 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FFU
N° : 6
Assignation du : 12 Mars 2025
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[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 mai 2025
par Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE
La S.C.I. RIVOLI VOLTAIRE 2 [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Vincent DAUGY, avocat au barreau de PARIS - #G0042
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BROLY [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS - #D0681
DÉBATS
A l’audience du 18 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 26 juillet 2011, la SCI Rivoli Voltaire, aux droits de laquelle vient la SCI Rivoli Voltaire 2, a consenti le renouvellement d'un bail commercial à la société FFS, aux droits de laquelle vient la société Broly, portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 57.000 euros HT/HC, payable d'avance.
Par acte du 22 octobre 2024, la SCI Rivoli Voltaire 2 a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 39.088,76 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 12 mars 2025, la SCI Rivoli Voltaire 2 a assigné la société Broly devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : A titre principal, - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par la SCI Rivoli Voltaire II à la société FFS, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Broly, par l'effet du commandement délivré le 22 octobre 2024 resté partiellement sans effets ; - ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués , un mois après la signification du jugement à intervenir, avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et de la force publique ; - condamner la société Broly à payer à la SCI Rivoli [Adresse 8] II la somme de 41.575,21 euros au titre des loyers arriérés impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date du commandement ; - la condamner en outre à payer à la SCI une somme de 4.157,22 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 10% prévue au bail ; - fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due par la société Broly au montant du loyer actuel et des charges, et la condamner à payer cette indemnité d'occupation depuis le constat de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux ; - la condamner également à payer à la SCI [Adresse 7] II une indemnité de 3.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du référé qui comprendront le coût des actes de procédure délivrés (508,67 euros).
A l'audience du 18 avril 2025, le conseil de la demanderesse indique ne pas avoir d'instruction de sa cliente et ne pas s'opposer à des délais raisonnables.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Broly demande de : - la recevoir en ses demandes ; - accorder six mois de délai s'agissant du remboursement de la dette dont elle est redevable auprès de la SCI [Adresse 7] II, s'élevant à la somme de 41.575,21 euros en six mensualités égales, la première étant due un mois après la signification de l'ordonnance à intervenir et suspendre les effets de la clause résolutoire durant les délais accordés; - dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l'absence d'urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l'absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d'ordonner l'expulsion de l'occupant, dont l'obligation de libérer les lieux n