PS ctx protection soc 1, 15 mai 2025 — 23/00823
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00823 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOGJ
N° MINUTE :
Requête du :
14 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 15 Mai 2025 DEMANDEUR
Monsieur [F] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, représenté par : Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[9] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : M. [V] [C] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Madame SISSOKO, Assesseur Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à Me THOMAS par LS le: Décision du 15 Mai 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/00823 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOGJ
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [N] est un ancien salarié de la société [7].
La société [7] a mis en place un régime de retraite spécifique - Règlement de la Garantie de Retraite des Membres du Comité de Conjoncture - assurant à certains de ses salariés, membres du Comité de Conjoncture, le bénéfice d’une allocation complémentaire de retraite. Ainsi, au moment de leur retraite, ces salariés étaient assurés de percevoir, outre la retraite du régime général, un complément de retraite.
Monsieur [F] [N] a fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2007. Il est devenu bénéficiaire du régime de retraite spécifique prévu par le Règlement de la Garantie de Retraite des Membres du Comité de Conjoncture.
La société [5] a reçu délégation pour servir à Monsieur [N] sa retraite supplémentaire.
Monsieur [N] s’est vu appliquer sur sa retraite supplémentaire la contribution prévue à l’article L137-11-1 du Code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, précomptée par la société [5].
Estimant que c’est à tort que lui a été appliquée cette contribution, Monsieur [N] a saisi par courrier du 20 octobre 2022 le Directeur de l’URSSAF [6], sollicitant le remboursement de la contribution précomptée au titre des dispositions de l’article L137-11-1 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier du 4 janvier 2023, Monsieur [N] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF [6], laquelle est restée silencieuse pendant plus de deux mois, rejetant ainsi implicitement la requête.
Par requête adressée le 14 mars 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [N] représenté par son conseil a saisi la juridiction d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’[10], considérant que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L137-11 du Code de la sécurité sociale, et doit être exemptée de la contribution prévue et fixée par l’article L137-11-1 du même Code.
Par une décision explicite en date du 8 juillet 2024, la commission de recours amiable de l’URSSAF [6] a rejeté la requête de Monsieur [N].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 février 2025.
Monsieur [F] [N] représenté par son conseil a réitéré les termes de ses conclusions écrites déposées à l’audience.
Le représentant de l’URSSAF [6] a comparu et a réitéré les termes de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 8 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 18 février 2025.
La présente décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIVATION
A- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article L243-6 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que : “La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les dites cotisations ont été acquittées.”
En l’espèce, l’URSSAF [6] ayant été saisie le 20 octobre 2022, les contributions acquittées par Monsieur [N] avant le 20 octobre 2019 sont acquises à l’organisme de recouvrement, la demande de remboursement de ces dernières étant prescrite conformément à la disposition légale susvisée.
B- Sur le fond
Vu les articles L137-11 et L137-11-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 1302 du Code civil dans leur rédaction applicable au présent litige ;
Il résulte de l’article L-137-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que la condition d’achèvement de carrière ne s’entend pas d’une con