PCP JCP ACR référé, 21 mai 2025 — 24/09609
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [L] [U]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel COSSON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/09609 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6C3F
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 mai 2025
DEMANDERESSE S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004
DÉFENDEUR Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mars 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 mai 2025 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 21 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09609 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6C3F
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 novembre 2016, la société ICF LA SABLIERE a consenti un bail d'habitation à M. [L] [U] sur des locaux situés au [Adresse 2] (étage 5, escalier 02, porte 251), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 516,18 euros et d'une provision pour charges de 109,24 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3 024,21 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [L] [U] le 28 mars 2023.
Par assignation du 7 novembre 2024, la société ICF LA SABLIERE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [L] [U], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ainsi qu'à la séquestration et au transport des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 3 288,64 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 9 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 14 mars 2025, la société ICF LA SABLIERE, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 11 mars 2025, s'élève désormais à 8 355,01 euros, terme du mois de février 2025 inclus. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur. La société ICF LA SABLIERE considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La société ICF LA SABLIERE indique que le locataire verse une somme mensuelle supérieure au loyer, démontrant sa bonne foi. Elle ajoute que M. [L] [U] n'a pas répondu à l'enquête SLS.
M. [L] [U], qui comparait à l'audience, reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 232 euros, en plus du loyer courant.
M. [L] [U] expose qu'il vient de commencer un CDI et qu'il perçoit un salaire mensuel net de 2 000 euros.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [L] [U] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur la jonction des dossiers
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, la même assignation a été placée deux fois, de sorte qu'un second dossier a été créé par le greffe.
Il y a en conséquence lieu d'ordonner la jonction des deux dossiers sous le même numéro de répertoire génér