PCP JTJ proxi fond, 21 mai 2025 — 24/06344
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [T] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Olivia ZAHEDI
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/06344 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NPZ
N° MINUTE : 6/2025
JUGEMENT rendu le mercredi 21 mai 2025
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIS [Adresse 1] représenté par son syndic, La société CANOPEE GESTION dont le siège social est sis - [Adresse 3] représenté par Maître Olivia ZAHEDI de la SELARL GOLDWIN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103
DÉFENDERESSE Madame [T] [D], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 21 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06344 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NPZ
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a fait assigner [T] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 6.076,83 euros, au titre des charges de copropriété dues, échéance du 1er octobre 2024, la somme de 576 euros au titre des frais nécessaires, la somme de 2.000 euros au titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée, les dépens et la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité la capitalisation des intérêts.
Appelée à l’audience du 18 février 2025, puis mise en délibéré au 7 mai 2025, les débats ont été réouverts à la demande du syndicat des copropriétaires pour faire signifier la pièce n°11.
A l’audience du 21 mars 2025, à laquelle l’affaire a été rappelée, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes. Il a produit un procès-verbal de signification de pièces complémentaires, numérotées 20 à 24, ainsi qu’un courrier de l’avocate, non numéroté et non produit aux débats, qui a fait l’objet d’une demande de communication expresse du tribunal.
[T] [D] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision, mise en délibéré au 21 mai 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...]. L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété attestant que [T] [D] est copropriétaire du lot n°124 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2],
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], tenues les 25 juin 2019, 2 novembre 2020, 28 décembre 2020, 16 décembre 2021, 22 juin 2022, 19 juin 2023, 26 juin 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondant aux assemblées de 2019 à 2023 ;
- le relevé du compte de [T] [D] faisant apparaître un solde débiteur de 5.449,35 euros, en principal, compte arrêté au 1er octobre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2020 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus.
La copropriétaire sera condamnée au paiement de la somme de 5.449,35 euros, en principal, compte arrêté au 1er octobre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2020 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus, correspondant aux sommes justifiées par