PCP JCP fond, 22 mai 2025 — 24/06484

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Messieurs [D]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître SIMONNEAU

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/06484 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JMX

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 22 mai 2025

DEMANDERESSE Association LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître SIMONNEAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D578

DÉFENDEURS Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 22 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06484 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JMX

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 12 décembre 2015, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] a consenti à Monsieur [T] [D] un crédit personnel « prêt étude » d’un montant de 21 000 euros, remboursables en 107 échéances dont 47 mois de franchise et 60 mois de remboursement de la somme de 376, 41 euros.

Monsieur [Y] [D] s’est porté caution solidaire.

Par acte d’huissier en date du 13 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM a fait assigner Monsieur [T] [D] et Monsieur [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, au paiement solidairement des sommes suivantes : - 11 058, 10 € avec intérêts au taux contractuel de 2, 50 % et l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 6 avril 2024. -3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 13 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. Elle a précisé que le premier incident de paiement date du 5 octobre 2022 et qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'était encourue, le formalisme prescrit par les dispositions du code de la consommation ayant été respecté, à l’exception de la FIPEN non signée et de l’absence de fiche FICP. La banque donne son accord sur l’échéancier proposé par les défendeurs.

Monsieur [T] [D] et Monsieur [Y] [D] sont présents et proposent de rembourser la somme de 850 euros chaque mois.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forclusion de l’action en paiement

Selon l’article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il ressort de l’article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation du code de procédure civile s'applique.

Il ressort des pièces produites après recalcul effectué, notamment de l'historique de compte figurant dans les pièces versées aux débats, et transmises en délibéré, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juin 2022, et non le 10 octobre 2022 comme énoncé à l’audience.

Or la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] a fait assigner Monsieur [T] [D] le 13 juin 2024, soit après l’expiration du délai biennal de forclusion. L’action en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] est donc forclose.

En conséquence, la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] sera déclarée irrecevable.

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement. En l'espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] partie succombante, sera condamnée à supporter les entiers dépens.

Il n'y a pas lieu, au regard de ce qui précède, de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable comme forclose la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] présentée au titre du contrat de crédit et formée à l'encontre de Monsieur [T] [D],

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] aux dépens,

RAPPELLE que la présente