6ème chambre 2ème section, 23 mai 2025 — 24/05266

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 6ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

6ème chambre 2ème section

N° RG 24/05266 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L2S

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du : 17 Avril 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Mai 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. IMZA CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Hubert MOREAU de la S.E.L.A.R.L. MOREAU GUILLI VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073

DEFENDERESSE

S.C. [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Anne-sophie ZAREBSKI de la S.E.L.E.U.R.L. Cabinet ZS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1439

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistée de Madame Lenaig BLANCHO, Greffiere lors des débats et de Madame BABA Audrey, Greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 3 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Mai 2025.

ORDONNANCE

- Réputée contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de proédure civil. - Signée par Madame Stéphanie VIAUD, juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière auquel la minute de la décision a été remis par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploits de commissaire de justice du 17 avril 2024 , la société Imza construction assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société [Adresse 6].

Selon conclusion notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société Le Domaine du golf a saisi le juge de la mise en état des prétentions suivantes : « - Prononcer le sursis à statuer de la procédure en cours en l’attente de l’issue des opérations d’expertise de Madame [E] issues des ordonnances du Président du Tribunal judiciaire de Pontoise : o en date du 1 er août 2023 N°RG 23/00676 o en date du 12 septembre 2023 N°RG 23/00596 o en date du 12 septembre 2023 N°RG 23/00515 o en date du 13 octobre 2023 N°RG 23/00326 o en date du 8 décembre 2023 N°RG 23/00920 o en date du 23 février 2024 N°RG 23/01242 o en date du 6 février 2024 n°RG : 24/00663

• Condamner la société IMZA outre aux entiers dépens de l’instance, à verser à la société SCCV LE [Adresse 5] une somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ».

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 par la société Imza construction par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : “ Donner acte à la société Imza construction qu’elle ne s’oppose pas au sursis à statuer de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le RG n°24/05266 jusqu’au dépôt du rapport de Madame [S] [E], Expert judiciaire nommée par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Pontoise des 1er aout et 12 septembre 2023.”

L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer :

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine». Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588). En l'espèce, une expertise judiciaire a été confiée à Mme [S] [E] par le président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé suivant une ordonnance du 1er août 2023.

Les opérations d’expertise sont toujours en cours. Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir s’agissant de la demande en paieemnt de travaux dont la bonne exécution est contestée, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Mme [S] [E] ou de tout expert désigné en remplacement.

Sur les dépens :

L’instance n’étant pas éteinte, les dépens seront réservés.

Il ne sera pas fait droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles de la société [Adresse 6].

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 code de procédure civile ;

Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Mme [S] [E] désignée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 1er août 2023, ou de tout autre expert désigné en remplacement ;

Rappelle que les parties peuvent saisir le juge aux fins d'abrégement ou de révocation du sursis à statuer dans les conditions de l'article 379 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens;

Rejette la demande formée en application des dispsoitio