Service des référés, 23 mai 2025 — 24/57896
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 24/57896 - N° Portalis 352J-W-B7I-C536P
AS M N° : 7
Assignation du : 08 Octobre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 mai 2025
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIERE [Localité 8] VIVIENNE [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Sarah LUGAN de la SELAS NMW, avocats au barreau de PARIS - #A0314
DEFENDERESSE
S.C.P. [N] [P] ET [L] [O] NOTAIRES ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Sébastien BOUTES, avocat au barreau de PARIS - #P0311
DÉBATS
A l’audience du 17 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 1er juillet 2021, la SCI Des prairies a donné à bail commercia,l à la SCP [N] [P] et [L] [O] notaires associés, des locaux à usage de bureaux situés [Adresse 4] ([Adresse 1]) pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2021, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 95 000€ hors charges et hors taxes payables par trimestre, terme à échoir, outre le paiement d'une provision annuelle sur charges.
Par acte extrajudiciaire du 19 juillet 2025, la SAS Foncière Paris Vivienne, venant aux droits de la SCI Des prairies, a fait délivrer un commandement d’avoir à se conformer aux clauses du bail, visant la clause résolutoire, reprochant à son preneur l’encombrement des parties communes de l’immeuble et le mettant en demeure de procéder à l’évacuation de l’intégralité des biens, archives, meubles objets lui appartenant dans le délai d’un mois enfin de donner accès à la cave pour les besoins de la recherche de fuites affectant l’immeuble.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SAS Fonci ère Paris Vivienne a, par exploit délivré le 26 février 2025, assigné la SCP [N] [P] et [L] [O] notaires associés devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de:
constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 1er juillet 2021 consenti à la SCP [N] [P] ET [L] [O] NOTAIRES ASSOCIES portant sur les locaux sis [Adresse 5], est acquise depuis le 19 août 2024; constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date; ordonner l’expulsion de la SCP [N] [P] ET [L] [O] NOTAIRES ASSOCIES et de tous occupants de leur chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 €, par jour de retard; condamner la SCP [N] [P] ET [L] [O] NOTAIRES ASSOCIES au paiement d'une somme de 300 € par jour, à titre d'indemnité d'occupation, du 19 août 2024 jusqu'à justification de la libération totale des lieux et la remise des clefs; condamner la SCP [N] [P] ET [L] [O] NOTAIRES ASSOCIES au paiement de lasomme de 4.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l'instance. Le dossier a été appelé à l'audience du 17 avril 2025.
La SAS Foncière ParisVivienne, représentée par son conseil, par conclusions écrites, visées et développées oralement à l’audience, a sollicité de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail en date du ler juillet 2021 au 19 août 2024; ordonner l’expulsion du locataire des locaux loués sous astreinte de 1000 €, par jour calendaire de retard à compter de la signification de la décision à intervenir; rejeter la demande de délais de grâce formées par le preneur compte tenu de l’urgence de déplacer les documents stockés dans les parties communes de l’immeuble; condamner la SCP [N] [P] ET [L] [O] NOTAIRES ASSOCIES au paiement de lasomme de 7.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l'instance. A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse expose que :
- les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies dès lors que le manquement reproché et visé dans le commandement de payer est expressément prévu dans le bail commercial, que sa bonne foi est présumée et que le preneur ne s’est pas exécuté dans le délai d’un mois qui lui a été imparti;
- la mauvaise foi du locataire est caractérisée dès lors qu’il a attendu près de 5 mois pour s’exécuter, qu’il a encombré les parties communes de l’immeuble en entreposant les archives de l’étude notariale en violation de ses obligations déontologiques professionnelles et contractuelles.
La SCP [N] [R] Mouchnino et [L] [O] notaires associés, représentée par son conseil, a sollicité, par conclusions écrites, visées et développées oralement de :
débouter la société FONCIERE [Localité 8] VIVIENNE de l’intégralité de ses demandes, lui accorder des délais rétroactif suspe