1/2/2 nationalité B, 23 mai 2025 — 21/08767

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/2/2 nationalité B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

1/2/2 nationalité B

N° RG 21/08767 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUW4V

N° PARQUET : 21-549

N° MINUTE :

Assignation du : 18 Mai 2021

AFP

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 23 Mai 2025 DEMANDEUR

Monsieur [G] [R] [Adresse 2] [Localité 1]

représenté par Me Sylvain SALIGARI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2455, Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] de Paris [Localité 3]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur

Décision du 23/05/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 21/8767

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs

Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 21 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 14 janvier 2021 par M. [G] [R] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Blois,

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état constatant que le tribunal judiciaire de Blois n'est pas compétent et ordonnant le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;

Vu les dernières conclusions de M. [G] [R] notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2022 et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique le 28 février 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 mars 2025, Décision du 23/05/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 21/8767

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 mars 2022 La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française

Le 20 décembre 2019, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 28 juin 2019 au titre de l'article 21-2 du code civil, par M. [G] [R], et dont récépissé lui avait été remis le 12 septembre 2019, au motif que la communauté de vie tant affective que matérielle entre lui et sa conjointe ne pouvait être considérée comme stable et convaincante ; que sa déclaration était donc irrecevable (pièce n°1 du demandeur).

Par dernières conclusions notifiées par la voieélectronique le 7 juillet 2022, M. [G] [R], demande au tribunal de : - dire qu'il a acquis la nationalité française par mariage, -ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française à effet au 20 décembre 2019 ;

Le ministère public s'oppose aux demandes de M. [G] [R] et demande au tribunal de dire que celui-ci n'est pas de nationalité française.

Sur les conclusions

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, le demandeur a produit dans son dossier de plaidoiries les « conclusions réponsives et récapitulatives n°3 » qu'il indique les avoir notifié par le réseau virtuel des avocat le 17 janvier 2023. Décision du 23/05/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 21/8767

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