Saisies immobilières, 22 mai 2025 — 24/00173
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
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Saisies immobilières
N° RG 24/00173 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ANR
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 22 mai 2025 DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [Y] [X] [B] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2113
Madame [L] [G] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2113
Etablissement public SIP [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 8]
non comparante
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. Décision du 22 Mai 2025 Saisies immobilières N° RG 24/00173 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ANR
GREFFIER : Lise JACOB
DÉBATS : à l’audience du tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 février 2024, publié le 5 avril 2024 au Service de la publicité foncière de Paris 2e bureau, sous les références 2024 S numéro 49, la société Crédit logement a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [P] [B] et Mme [L] [O] épouse [B], situés [Adresse 4], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 30 mai 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 6 février 2025, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience du 22 mai 2025.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 mars 2025, le créancier saisissant sollicite un report de la vente, exposant que M. et Mme [B] ont interjeté appel de ce jugement.
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 22 mai 2025, lors de laquelle les débiteurs saisis se sont associés à la demande de report.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.
En l'espèce, compte tenu de l’appel interjeté par M. et Mme [B] contre le jugement d'orientation, il convient d'ordonner le report de l'adjudication initialement prévue le 22 mai 2025 et de renvoyer les parties à une audience relais, afin de faire le point sur l'état d'avancement de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution,
Ordonne le report de l'audience d'adjudication ;
Renvoie la cause et les parties, pour fixer une nouvelle date d'adjudication, à l'audience du jeudi 2 octobre 2025 à 9h30.
Le greffier Le juge de l’exécution