PS ctx protection soc 1, 15 mai 2025 — 23/02108

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/02108 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FNO

N° MINUTE :

Requête du :

15 Juin 2023

JUGEMENT rendu le 15 Mai 2025 DEMANDERESSE

[6] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par: M. [S] [J], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Madame SISSOKO, Assesseur Madame PHILIPPON, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 18 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le: Décision du 15 Mai 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/02108 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FNO

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en dernier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 15 juin 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [Z] [R] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 25 mai 2023 par l'[7], lui ayant été signifiée le 31 mai 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 135 euros correspondant à des cotisations afférentes au quatrième trimestre de l’année 2019, d’un montant de 129 euros, ainsi qu’à des majorations de retard afférentes à la même période, d’un montant global de 6 euros. A l’audience du 18 février 2025, l'[7] demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite la validation de celle-ci en son entier montant. Monsieur [Z] [R], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé par son destinataire, remise le 5 octobre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de cette audience. Il n’a écrit aucun courrier à la présente juridiction. Le présent jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

MOTIFS

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées. Monsieur [Z] [R] qui n’a pas comparu et qui n’était pas représenté, du fait du caractère oral de la procédure, n'a saisi la juridiction d'aucun moyen, et l'[7] a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant, ainsi que de la conformité du calcul des cotisations et des majorations de retard avec les règles légales en vigueur. L'opposition sera en conséquence rejetée et la contrainte validée en son entier montant. Monsieur [Z] [R] sera en outre condamné au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ; Déclare Monsieur [Z] [R] recevable mais mal fondé en son opposition ; Valide la contrainte délivrée à son encontre le 25 mai 2023 par l'URSSAF d'Ile de France, et lui ayant été signifiée le 31 mai 2023, en son entier montant ; Dit que la contrainte sera exécutoire de droit et produira son plein et entier effet ; Condamne Monsieur [Z] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte ; Condamne Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens.

Fait et jugé à [Localité 5] le 15 Mai 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 23/02108 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FNO

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [6]

Défendeur : M. [Z] [R]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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