PCP JCP ACR fond, 21 mai 2025 — 24/10502
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [D] [R]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/10502 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KFZ
N° MINUTE : 8
JUGEMENT rendu le 21 mai 2025
DEMANDERESSE S.A. ANTIN RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR Monsieur [D] [R], [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 21 mai 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10502 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KFZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 octobre 2015, la SA ANTIN RESIDENCES a consenti un bail d'habitation à M. [D] [R] sur des locaux situés au [Adresse 1] (résidence [6], 8ème étage, appartement n°1821), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 335,64 euros et d'une provision pour charges de 77,14 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 11 812,30 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [D] [R] le 10 juin 2024.
Par assignation du 25 octobre 2024, la SA ANTIN RESIDENCES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de bien, et en tout état de cause être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [D] [R] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 13 226,80 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2024, terme du mois d'août 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 410 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 5 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 14 mars 2025, la SA ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 mars 2025, s'élève désormais à 15 548,73 euros, terme du mois de février 2025 inclus. La SA ANTIN RESIDENCES considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La SA ANTIN RESIDENCES ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire et s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [D] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SA ANTIN RESIDENCES a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant M. [D] [R].
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SA ANTIN RESIDENCES justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 20