PCP JCP fond, 22 mai 2025 — 25/00921

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Hubert MAQUET

Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [F] [H]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 25/00921 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64X6

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 22 mai 2025

DEMANDERESSE La société HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :

DÉFENDEUR Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 février 2025 Délibéré initialement prévu le 30 avril 2025, prorogé au 22 mai 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 22 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/00921 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64X6

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 18 juillet 2015 la BANQUE ACCORD, devenue ONEY BANK, aux droits de laquelle est venue la société HOIST FINANCE AB a consenti à M. [F] [H] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 700 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 30 mensualités de 29,29 euros et une dernière de 4,03 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 18,27% et un taux annuel effectif global de 20,04%.

Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, la société HOIST FINANCE AB a ensuite fait assigner M. [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin de : à titre principal : - faire constater la déchéance du terme du contrat et obtenir la condamnation de M. [F] [H] à lui payer la somme de 2 374,60 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 18 juillet 2015, avec intérêts au taux contractuel de 18,71 % à compter du 2 août 2024 à titre subsidiaire : - voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et obtenir la condamnation de M. [F] [H] à lui restituer les sommes empruntées au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat déduction faite des règlements intervenus, - condamner M. [F] [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 1231-1 du code civil, à titre très subsidiaire : - condamner M. [F] [H] à lui payer les seules échéances impayées jusqu'à la date du jugement, - dire que M. [F] [H] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans autres formalités, en tout état de cause: - condamner M. [F] [H] à lui verser 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des entiers dépens - rappeler l'exécution provisoire de la présente décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2025 à laquelle la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et précisé que le premier incident de paiement non régularisé se situait au 10 août 2022.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré en étude, M. [F] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 18 juillet 2015 sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'artic