PCP JCP fond, 22 mai 2025 — 23/06778

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT ; Me Lotfi OULED BEN HAFSIA

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/06778 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TSB

N° MINUTE : 5-2025

JUGEMENT rendu le jeudi 22 mai 2025

DEMANDERESSE S.N.C. BMW FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430

DÉFENDEUR Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Lotfi OULED BEN HAFSIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1194

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 mars 2025 Délibéré le 22 mai 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 22 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/06778 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TSB

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 3 février 2021, la société BMW FINANCE a consenti à Monsieur [H] [S] un prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule MERCEDES CLASSE E 220 d'un montant en capital de 23974, 76 euros remboursable au taux nominal de 4, 50 % en 60 mensualités de 485, 34 euros.

Monsieur [H] [S] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l'emprunt.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BMW FINANCE a, par acte d'huissier en date du 29 juin 2023, fait assigner Monsieur [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, elle demande au juge, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la condamnation de Monsieur [H] [S] au paiement de la somme de 20665, 07 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4, 50 % à compter du 29 juin 2023, et à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat du 3 février 2021d'ordonner la restitution du véhicule financé MERCEDES CLASSE E 220, dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,de dire qu'à défaut de restitution, la société BMW FINANCE pourra faire saisir le véhicule et lui donner acte qu'elle s'engage à déduire de sa créance le produit de la vente du véhicule,la condamnation de Monsieur [H] [S] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société BMW FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 3 février 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 3 mai 2022.

A l'audience du 10 mars 2025, après plusieurs renvois sollicités par les parties pour se mettre en état, la société BMW FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN, notice d'assurance, FICP, conformité du formulaire détachable de rétractation et de l'encadré, vérification solvabilité et respect du devoir d'explication) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Monsieur [H] [S] n'a pas comparu, lors de cette audience, mais était représentée au cours des audiences précédentes.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 14 juin 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en ap