Service des référés, 23 mai 2025 — 24/55851
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 24/55851 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PKE
N° : 7
Assignation du : 13 Août 2024
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[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 mai 2025
par Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE
La S.C.I. BOULANGER, Société Civile Immobilière [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Véronique SAHAGUIAN, avocat au barreau de PARIS - #D1424
DEFENDERESSE
CONSHIERTO S.A.S., Société par Actions Simplifiée
dont le siège social est sis : [Adresse 1] [Localité 5]
dont les lieux loués sont sis : Sous l’enseigne “MALAK AL TAWOUK” [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par Maître Tanguy JAMBU-MERLIN, avocat au barreau de PARIS - #P0147
DÉBATS
A l’audience du 18 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société Conshierto, venant aux droits de la société Mayda, exploite une boutique (lot n° 7) au rez-de-chaussée, avec un sous-sol avec accès direct (lots nos 3 et 4) et une cave (lot n° 2) au sein de l'immeuble situé au [Adresse 7] dont la SCI Boulanger indique être l'unique propriétaire.
Vu l'assignation délivrée le 13 août 2024 par la société Boulanger à la société Conshierto devant le juge des référés.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 18 avril 2025 par la SCI Boulanger qui demande de : - condamner la société Conshierto sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée huit jours après la signification de l'ordonnance à intervenir, à cesser l'entreposage de tous déchets, containers privatifs, cartons ou autres dans les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 7] ; - condamner la société Conshierto à procéder à l'entreposage dans ses locaux privatifs des containers et déchets de toute nature provenant de son activité commerciale ; - condamner la société Conshierto à procéder à la sortie de ses containers et déchets de toute nature provenant de son activité commerciale aux horaires impartis par la Ville de [Localité 8] avec obligation de les entreposer dans ses locaux privatifs après le passage du ramassage public ; - condamner la société Conshierto sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée huit jours après la signification de l'ordonnance à intervenir, à cesser tous passages de ses responsables, préposés, employés ou livreurs affectés à l'activité de son commerce dans les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 7] ; Subsidiairement, - autoriser la SCI Boulanger à condamner définitivement l'accès direct du sous-sol occupé par la société Conshierto vers les parties communes de manière à faire cesser définitivement le trouble manifestement illicite causé aux occupants de l'immeuble sis [Adresse 7] ; - condamner la société Conshierto à payer à la SCI Boulanger la somme provisionnelle de 412,50 euros conformément à la facture de la société Retro Deco ; - condamner la société Conshierto à payer à la SCI Boulanger la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Conshierto en tous les dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 18 avril 2025 par la société Conshierto qui demande de débouter la SCI Boulanger de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions et, en tout état de cause, de condamner la SCI Boulanger à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Me Tanguy Jambu-Merlin par application de l'article 699 du même code.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties.
MOTIFS
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou