PCP JTJ proxi fond, 21 mai 2025 — 24/06008

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [W] [Z]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/06008 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ITN

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT rendu le mercredi 21 mai 2025

DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEUR Monsieur [W] [Z], domicilié : chez Mme [E] [T], [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 21 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06008 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ITN

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 9 octobre 2018, [Localité 4] Habitat OPH a donné à bail à [W] [Z] un emplacement de stationnement n°56, référence 092952, situé [Adresse 1].

Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a fait signifier à [W] [Z] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, le 13 septembre 2024 pour la somme de 1.235,04 euros, hors frais du commandement.

Par acte d'huissier en date du 31 octobre 2024, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a fait signifier à [W] [Z] une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - voir ordonner l’expulsion sans délai du défendeur et de tout occupant de son chef de l’emplacement de stationnement, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, - voir condamner [W] [Z] à payer à la société l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 1.388,04 euros, représentant les loyers et charges impayés; - voir condamner [W] [Z] au paiement d’une indemnité égale au montant du loyer majoré de 50%, sans préjudice des charges, en tout état de cause, une somme non inférieure au montant du loyer, avec astreinte définitive de 8 euros par jour de retard au cas où il ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification à intervenir ; - voir condamner [W] [Z] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, voir condamner le cité aux dépens, qui comprendront le coût du commandement, de l'assignation et de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure.

Au soutien de ses prétentions, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré la signification du commandement de payer.

Assigné à tiers présent à domicile, [W] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au bail, il sera relevé qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un bail autonome, pour lequel des décomptes et un commandement de payer exclusivement rattachés à ce contrat ont été délivrés et que le bail relatif à cet emplacement de stationnement est par conséquent soumis aux seules dispositions du code civil.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention, et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l'espèce, le bailleur ne produit pas le bail mais justifie des avis d'échéance des loyers.

Un commandement de payer les loyers a été signifié au locataire le 13 septembre 2024.

En l’absence de paiement des causes du commandement de payer, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 septembre 2024.

[W] [Z], qui se maintient dans les lieux en est désormais occupant sans droit, ni titre et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Il sera rappelé que, conformément aux prévisions du bail, le bailleur pourra faire procéder à l'enlèvement du véhicule et des biens se trouvant sur l’emplacement loué et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques du preneur, ce qui est conforme à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

[W] [Z] est redevable des loyers impayés jusqu'à la présente décision en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire, privé de la jouissance de son bien par l’occupation indue. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

[W] [Z] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 24 septembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer mensuel courant, soit la somme de 63,62 euros, taxe sur la valeur ajoutée incluse, et révisable annuellement conformément au contrat.

Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de majorer le montant du loyer courant pour fixer l'indemnité d'occupation, ni d'assortir l'indemnité d'occupation d'une astreinte de 8 euros par jour de retard, de sorte que ces demandes seront rejetées.

En l'espèce, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH produit un décompte démontrant que [W] [Z] reste lui devoir la somme de 1.296,65 euros, au 23 octobre 2024, échéance de septembre 2024 incluse, hors frais du commandement de payer. Cette demande apparaît recevable et bien fondée, de sorte que [W] [Z], non comparant, n’apportant par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette, sera condamné au paiement de la somme de 1.296,65 euros, au titre de l'arriéré locatif dû au 23 octobre 2024, échéance de septembre 2024.

Sur les demandes accessoires

[W] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail convenu entre les parties à compter du 23 septembre 2024 ;

CONSTATE que [W] [Z] est occupant sans droit, ni titre des lieux, emplacement de stationnement n°56, référence 092952, situé [Adresse 1], à compter du 24 septembre 2024;

ORDONNE en conséquence à [W] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour [W] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH pourra faire procéder à son expulsion, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que conformément aux prévisions du bail et de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH pourra faire procéder à l'enlèvement du véhicule et des biens se trouvant dans les lieux loués et à leur transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de [W] [Z];

CONDAMNE [W] [Z] à verser à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 1.296,65 euros, au 23 octobre 2024, échéance de septembre 2024 incluse, correspondant à l'arriéré de loyers ;

CONDAMNE [W] [Z] à verser à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer mensuel courant, soit la somme de 63,62 euros, taxe sur la valeur ajoutée incluse, et révisable annuellement conformément au contrat, à compter du 24 septembre 2024, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

DEBOUTE l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH de ses autres demandes, notamment de majoration du montant du loyer courant pour fixer l'indemnité d'occupation, et d'astreinte de 8 euros par jour de retard;

CONDAMNE [W] [Z] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

CONDAMNE [W] [Z] à verser à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

Le greffier, Le Président.