Service des référés, 23 mai 2025 — 25/51844

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

N° RG 25/51844

N° Portalis 352J-W-B7J-C64RC

N° : 6

Assignation du : 20 Février 2025

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 mai 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE

S.A.R.L. MBA INSTITUTE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Nathalie SÉNÉSI-ROUSSEAU de la SELEURL Selarl Sénési-Rousseau, avocats au barreau de PARIS - #E1175

DEFENDERESSE

L’Association CHAMBRE INTERNATIONAL POUR LE CONSEIL ET LA PROMOT ION [Adresse 4] [Localité 2]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 11 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier, Vu l’assignation délivrée le 20 février 2025, par procès-verbal de recherches, par la société MBA Institute, proposant des actions de formation pour la formation continue, à l’association Chambre international pour le conseil et la promotion, aux fins de condamner cette dernière à lui payer à titre de provision : La somme de 8.900 euros à titre principal au titre des frais de formation impayés selon facture n°9062311445, majorée des pénalités de retard au taux conventionnel de 1,5%, calculées à compter du lendemain de la date d’échéance, jusqu’au paiement complet, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce, Des intérêts de retard au taux légal, à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024 et jusqu’au parfait paiement conformément aux articles 1344-1 et 1231-6 du code civil, La somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, La somme de 2.500 euros au titre de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement, les frais exposés et justifiés étant supérieurs à l’indemnité forfaitaire, Le demandeur sollicite également que la capitalisation des intérêts soit ordonnée en application de l’article 1343-2 et que tout paiement effectué s’impute par priorité sur les intérêts restant dus conformément à l’article 1343-1 du code civil, ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens. Subsidiairement, il est demandé la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée, l’association Chambre international pour le conseil et la promotion n’a pas constitué avocat ni comparu. A l’audience du 11 avril 2025, le demandeur a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, elle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, pour démontrer l’existence de sa créance, la demanderesse produit : La convention de formation d’apprentissage conclue le 26 janvier 2023, Le contrat d’apprentissage de M. [N] [D], Le certificat de réalisation de la formation, signé le 22 mars 2024La facture n°98062311445, Un courriel du 13 novembre 2024 par lequel la CICP ne conteste pas l’existence de la dette et propose un premier versement en décembre 2024, Une mise en demeure par courrier recommandé du 20 décembre 2024 d’avoir à régler les frais de formation, Un courriel de l’association CICP du 19 décembre 2024 ne contestant pas la dette et proposant un premier versement en février 2025. Dans ces conditions, en