1/2/2 nationalité B, 23 mai 2025 — 19/00730
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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1/2/2 nationalité B
N° RG 19/00730 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXAC
N° PARQUET : 18-734
N° MINUTE :
Assignation du : 28 Septembre 2018
AJ du TJ DE [Localité 5] du 20 Novembre 2019 N° 2019/052022
AFP
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 23 Mai 2025 DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
DEFENDERESSE
Madame [C] [M] [T] domiciliée : chez Madame [F] [P] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/052022 du 20/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) Décision du 23/05/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 19/00730
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 28 septembre 2018 à Mme [C] [M] [T] par le procureur de la République, constituant ses dernières conclusions,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [C] [M] [T] notifiées par la voie électronique le 21 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 mars 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 janvier 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en annulation d'enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 3 août 2016, Mme [C] [M] [T], née le 30 mai 2000 à Kinshasa (Congo), de nationalité congolaise, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffier en chef du tribunal d'instance de Gonesse, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 748/2016. Cette déclaration a été enregistrée le 13 février 2017 sous le numéro 55/2017 (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public sollicite du tribunal de déclarer son action recevable, d'annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite et de juger que Mme [C] [M] [T] n'est pas de nationalité française.
Sur la recevabilité
Le ministère public sollicite du tribunal de déclarer son action recevable, en visant les dispositions de l'article 26-4 du code civil.
En l'espèce, Mme [C] [M] [T] n'a pas soulevé la prescription de l'action du ministère public.
Cette demande est donc sans objet. Sur le fond
L'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil dispose que l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Aux termes de l’article 26-4 du code civil, dans son deuxième alinéa, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité française peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. Il appartient donc au ministère public, qui conteste l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [C] [M] [T], de démontrer que les conditions légales prévues à l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil ne sont pas satis