PS ctx protection soc 1, 22 mai 2025 — 23/03487
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03487 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A7X
N° MINUTE :
Requête du :
02 Octobre 2023
JUGEMENT rendu le 22 Mai 2025 DEMANDERESSE
S.A.S. [10] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par : Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Bénédicte BOUBEE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Madame [B] [R] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparante, représentée par Me Steven THEALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1367
Madame [F] [L] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparante, représentée par Me Steven THEALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1367
5 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 3 Expéditions envoyées à Me BOUBEE, Me KATO, Me THEALLIER le: Décision du 22 Mai 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/03487 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A7X
Madame [Y] [L] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparante, représentée par Me Steven THEALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1367
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Monsieur ROUGE, Assesseur Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [L] a travaillé pour le compte de la société [10], en qualité de chauffeur livreur entre 2007 et 2021, à hauteur de 29 heures par semaine, puis en qualité d’opérateur à compter de 2021, à hauteur de 20 heures par semaine.
Il est décédé à son domicile le jeudi 17 novembre 2022 en fin de journée, à la suite d’un acte de suicide par pendaison, étant précisé qu’il avait travaillé à son poste habituel d’opérateur le matin même, de 4h30 à 8h30.
Le 20 décembre 2022, la [8] [Localité 15] (ci-après désignée la [12] ou la Caisse) a réceptionné une déclaration d’accident du travail établie par Madame [L], épouse de Monsieur [J] [L], à la suite des événements du 17 novembre 2022. En annexe de la déclaration d’accident du travail étaient joints le certificat de décès et un certificat médical du 30 novembre 2022.
La [12] en a informé la société [10] par courrier daté du 4 janvier 2023 et notifié à cette dernière le 11 janvier 2023. Elle a diligenté une enquête auprès des proches de Monsieur [L], de son employeur et de différents collègues.
Le 30 mars 2023, à la suite de cette enquête, la Caisse a notifié à la société [10] la prise en charge de l’accident du 17 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 31 mai 2023, la société [10] a saisi la Commission de recours amiable de la [13] [Localité 15] afin que la décision de la Caisse du 30 mars 2023 lui soit déclarée inopposable.
Par décision explicite intervenue le 29 septembre 2023, la Commission de recours amiable de la [13] [Localité 15] a rejeté la requête de la société.
Par lettre recommandée adressée le 2 octobre 2023 au secrétariat-greffe, la société [10] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [12], n’ayant pas connaissance de la décision explicite qui ne lui avait pas encore été notifiée.
Par voie de conclusions datées du 5 juin 2024 et enregistrées au greffe le 10 juin 2024, Madame [B] [R], veuve de Monsieur [J] [L], et Mesdames [F] et [Y] [L], les deux filles majeures de Monsieur [J] [L], sont intervenues volontairement à la procédure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2024, lors de laquelle les parties ont soutenu oralement les moyens et prétentions de leurs dernières conclusions écrites.
Par message électronique du 23 août 2024, les ayants-droits de Monsieur [J] [L], intervenants volontaires à l’instance, ont transmis une note en délibéré informant la juridiction et les parties que les conclusions de l’enquête menée par l’inspection du travail à la suite du suicide de Monsieur [J] [L] avaient été transmises aux intéressés, évoquant l’existence d’importants facteurs de risques psycho-sociaux dans l’équipe de celui-ci, des manquements à l’obligation de sécurité, ainsi que la transmission d’un procès-verbal d’infraction transmis au Procureur de la République.
Par courrier du 4 septembre 2024 réceptionné par la juridiction le 9 septembre 2024, le conseil de la société [10] a formulé ses observations en réponse à la note en délibéré du 23 août 2024, et s’est opposé à la demande de réouverture des débats des ayants-droits de Monsieur [J] [L], considérant le caractère tardif de la transmission des conclusions de