Charges de copropriété, 7 mai 2025 — 23/04344

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires à -Me Xavier GUITTON - Me Laura SEBRIER

délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 23/04344 N° Portalis 352J-W-B7H-CY7KL

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Mars 2023

JUGEMENT rendu le 07 Mai 2025 DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONCILIA, siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 7], et dont le Gérant est domicilié audit siège en cette qualité. [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0502

DÉFENDEURS

Monsieur [U] [S] [Adresse 2] [Localité 4]

Non représenté

Madame [Y] [S] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Laura SÉBRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102 Décision du 07 Mai 2025 Charges de copropriété N° RG 23/04344 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7KL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 20 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 07 mai 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [U] [S] et Mme [Y] [P] épouse [S] (ci-après désignés les époux [S]) sont propriétaires des lots de copropriété n°77 d'un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6].

Par exploit du 16 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait sommation aux époux [S] de payer des charges de copropriété impayées d’un montant de 3.309,57 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure par son syndic, cabinet CONCILIA, les époux [S] de payer des charges de copropriété impayées d’un montant de 5.672,39 euros.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 24 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à Paris 75020 a fait assigner les époux [S] en paiement d’arriérés de charges de copropriété dues au 1er octobre 2022 d’un montant de 11.907,39 euros, devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 28 juin 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024 et signifiées en l’étude à M. [U] [S] le 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et de l’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1231-6, 1231-7, 1343-2 et 343-10 du code civil, de :

- débouter Mme [Y] [S] née [P] de l’esemble de ses demandes ; - condamner in solidum M. [U] [S] et Mme [Y] [S] née [P] au paiement de la somme de 16.251,83 euros au titre des charges dues au 01/01/2024 et représentant: - 15.360,42 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles - 741,22 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement - 150,19 euros au titre des frais du commissaire de justice relevant des dépens. - assortir la condamnation prononcée d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter : - de la sommation d’avoir à payer délivré par Maître [W], huissiers de justice, en date du 16/12/2021 sur la somme de 3.459,76 € ; - de la mise en demeure notifiée par le cabinet CONCILIA, Syndic, en date du 21/03/2022 d’avoir à payer la somme de 5.672,39 € ; - de la présente assignation introductive d’instance sur la somme de 11.907,39 - des présentes conclusions pour le surplus. - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; - condamner in solidum M. [U] [S] et Mme [Y] [S] née [P] au paiement de la somme de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; - condamner in solidum M. [U] [S] et Mme [Y] [S] née [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] une indemnité de 2.200 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner in solidum M. [U] [S] et Mme [Y] [S] née [P] au paiement des entiers dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer pour 150,19 euros, les frais de signification de l’assignation introductive d’instance, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l’article A 444-32 du Code de commerce qui pourront être recouvrés par Maître Xavier GUITTON, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 6