PCP JCP ACR référé, 21 mai 2025 — 25/02755

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [B] [X]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe MORRON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 25/02755 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KSM

N° MINUTE : 10

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 mai 2025

DEMANDERESSE S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0007

DÉFENDERESSE Madame [B] [X], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mars 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 mai 2025 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 21 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/02755 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KSM

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 13 septembre 2021, la société CDC HABITAT SOCIAL a consenti un bail d'habitation à Mme [B] [X] sur des locaux situés au [Adresse 3]) à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 296,97 euros et d'une provision pour charges de 72,41 euros.

Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1078,58 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [B] [X] le 18 juillet 2024.

Par assignation du 3 décembre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [B] [X] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges majoré de 10%, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 2866,20 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024, - 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 4 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 14 mars 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse. La société CDC HABITAT SOCIAL considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [B] [X] reconnaît, en effet, le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 80 euros, en plus du loyer courant.

Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [B] [X] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Par note en délibéré autorisée en date du 17 mars 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL communique un décompte actualisé de la dette de Mme [B] [X]. Au 17 mars 2025, cette dernière s'établit à la somme de 1477,79 euros (fraix contentieux déduits). Il ressort également de ce décompte, que Mme [B] [X] a effectivement repris le paiement de ses loyers.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de gara