PCP JTJ proxi requêtes, 23 mai 2025 — 24/05701
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée à : Me RIFFAUT
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/05701 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
N° MINUTE : 6/2025
JUGEMENT rendu le vendredi 23 mai 2025
DEMANDEURS Madame [P] [S] épouse [J] Monsieur [N] [J] Monsieur [B] [J] Monsieur [T] [J]
demeurant [Adresse 3] représentés par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Jean-Claude KAZUBEK Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 avril 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 23 mai 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05701 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
Aux termes d’une requête reçue le 16 octobre 2024, Madame [P] [S] épouse [J], Messieurs [N] [F] [J], [B] [V] [J] et [T] [J] ont fait convoquer la société AIR ALGERIE aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes : - 1000 € sur le fondement de l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11 février 2004 ; - 150 € par demandeur, soit la somme totale de 600 €, à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application de l’article 32 du code de procédure civile et 1240 du code civil ; - 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé que leur vol AH1005 au départ de [Localité 5] vers [Localité 4] le 10 août 2023 à 16h55 a été annulé, et que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société AIR ALGERIE n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1 - Sur l’indemnisation
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [Z] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [Z], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 de ce même Règlement énonce : « que lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins, b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b). Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation ».
En considération de ces éléments, la société AIR ALGERIE, qui a méconnu ses obligations, doit ainsi être condamnée à payer à Madame [P] [S] épouse [J], Messieurs [N] [F] [J], [B] [V] [J] et [T] [J], la somme de 1000 € sur le fondement de l’articl