PS ctx protection soc 1, 15 mai 2025 — 23/01687
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01687 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7NM
N° MINUTE :
Requête du :
23 Mai 2023
JUGEMENT rendu le 15 Mai 2025 DEMANDERESSE
[7] (ancien [6]) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : Mme [S] [C] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant, représenté par : Me Stéphanie GINESTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Monsieur CARPENTIER, Assesseur Monsieur BENSAID, Assesseur assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 puis prorogé pour être rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à l'avocat par LS le: Décision du 15 Mai 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/01687 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7NM
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Par une requête enregistrée au greffe le 23 mai 2023, Monsieur [N] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de former opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 12 mai 2023 par le Directeur de l'[8] ([9]) d’Ile-de-France, lui ayant été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2023, pour obtenir paiement d'une somme totale de 19.229 euros, correspondant à 18.229 euros de cotisations et contributions sociales et en outre à 1.000 euros de majorations de retard au titre du quatrième trimestre de l’année 2019. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024 lors de laquelle, les parties dûment représentées se sont référées à leurs conclusions et pièces. A titre principal, l’organisme de recouvrement a soulevé un moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en opposition, celle-ci n’étant pas motivée au sens des dispositions de l’article R 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, l’organisme a sollicité la validation de la contrainte en son entier montant. En premier lieu, concernant la demande principale de l’URSSAF, Monsieur [N] [P] représenté par son conseil a indiqué qu’il avait contesté en bonne et due forme la créance réclamée par l’URSSAF dès le stade de sa requête introductive d’instance, faisant valoir qu’il n’avait pas compris le montant des cotisations réclamées, et qu’il souhaitait se défendre devant la présente juridiction en étant accompagné d’un avocat. Il en a déduit que sa requête en opposition était parfaitement recevable. En second lieu et au soutien de sa contestation de fond, Monsieur [N] [P] a déclaré que, s’agissant des périodes de référence de la contrainte – régularisation des années 2018 et 2019 - au titre de laquelle des cotisations lui sont réclamées, il n’avait perçu aucun revenu durant ces périodes, de telle sorte que les sommes visées par la contrainte sont mal fondées. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 19 novembre 2024. Le présent jugement a été initialement mis en délibéré au 30 janvier 2025, puis prorogé pour être rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition à contrainteL'article R133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les qu