PCP JCP fond, 22 mai 2025 — 24/08135

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Reda KOHEN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08135 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XXZ

N° MINUTE : 6/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 22 mai 2025

DEMANDERESSE [Localité 6] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDERESSE Madame [N] [B], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0043

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 22 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08135 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XXZ

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 15 juin 2005, [Localité 6] HABITAT-OPH a donné à bail à Mme [N] [B] un appartement situé [Adresse 3] à [Adresse 7] [Localité 2][Adresse 1], 3ème étage, porte 5.

Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Mme [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin de voir: - prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la preneuse, - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ou de sa signification, le juge de céans se devant se réserver la compétence pour liquider l'astreinte, - ordonner la suppression du délai de 2 mois prévu par l'article L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, - statuer sur le sort des meubles, - condamner Mme [N] [B] à lui verser une indemnité d'occupation à compter de la date du prononcé ou à défaut de la signification du présent jugement d'un montant égal à celui du loyer majoré de 30% outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner Mme [N] [B] à lui verser 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens.

Le requérant expose que la résiliation du bail est justifiée par le manquement de Mme [N] [B] aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil, notamment s'agissant de l'obligation de jouissance paisible des locaux puisque ses fils, M. [K] [B] et M. [E] [H], respectivement nés 12 janvier 2001 et 16 juin 1995, se livrent à un trafic de stupéfiant important et ancien au sein de l'immeuble, ce qui a conduit à l'interpellation du premier le 25 septembre 2023, actuellement toujours en détention provisoire et à celle du second le 9 avril 2024, jugé par la 23ème chambre du tribunal correctionnel de PARIS le 16 avril 2024.

Lors de l'audience du 12 mars 2025, [Localité 6] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il demande de ne pas tenir compte des attestations versées par la défenderesse qui ne sont pas dactylographiées.

En défense, Mme [N] [B], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle demande à - titre principal, le débouté des demandes formées par le requérant, - à titre subsidiaire, l'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux, - en tout état de cause, le rejet de la prétention de [Localité 6] HABITAT-OPH formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à lui verser une somme de 1 000 euros sur ce même fondement.

Oralement, elle demande que l'exécution provisoire soit écartée.

Elle admet les problématiques judiciaires auxquelles ses fils ont été confrontés mais indique que ces derniers, tous deux incarcérés, ont quitté le domicile et n'y reviendront pas ; de ce fait, elle soutient que les nuisances ont cessé depuis plusieurs mois et que la résiliation du bail ne se justifie pas, étant relevé par ailleurs que M. [E] [H], en détention provisoire, est présumé innocent et qu'en tout état de cause, ses enfants ont adopté un comportement correct à l'encontre de leurs voisins. Elle soutient également qu'une expulsion lui serait particulièrement préjudiciable puisqu'elle souffre de graves pathologies et dispose de peu de revenus, justifiant qu'elle bénéficie d'un délai d'un an pour quitter les lieux, si le bail devait être malgré tout résilié.

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail

Les articles 1224 et 1227 du code civil permettent au bailleur de demander la résiliation du bail pour inexécution de ses obligations par le preneur. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contra