8ème chambre 3ème section, 23 mai 2025 — 23/04130
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me [Localité 11], Me DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX et Me PORCHER Copies certifiées conformes délivrées le: à Me LIEGES
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8ème chambre 3ème section
N° RG 23/04130 N° Portalis 352J-W-B7H-CZI6G
N° MINUTE :
Assignation du : 10 mars 2023
JUGEMENT
rendu le 23 mai 2025 DEMANDEURS
Monsieur [P] [H] Madame [I] [D] épouse [H] [Adresse 5] [Localité 7]
représentés par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 9]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E0279
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
Décision du 23 mai 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 23/04130 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZI6G
S.A.S. COGETRA [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 13 mars 2025 tenue en audience publique devant Madame Marie-Charlotte DREUX et Monsieur Cyril JEANNINGROS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [H] et Mme [I] [D] (ép. [H]) sont propriétaires d'un appartement au septième étage de l'immeuble sis [Adresse 4] ([Adresse 2].). La copropriété a pour assureur de responsabilité civile la société Axa France IARD.
Lors de l'assemblée générale du 28 novembre 1994, les copropriétaires de l'immeuble ont notamment adopté une décision (n°13) conférant un « droit d'accès privatif à la terrasse supérieure de l'immeuble et d'usage », « la surveillance, l'entretien et les éventuelles réparations du dallage sur plot de cette terrasse [étant] sous la responsabilité et à la charge du propriétaire de l'appartement du 7ème étage ».
Par un arrêt du 14 juin 2007, la cour d'appel de Paris a rejeté la contestation formée par le syndicat des copropriétaires et confirmé l'existence d'un droit d'usage « réel et perpétuel » de la toiture-terrasse, acquis au profit de Mme [I] [D] (ép. [H]).
Le 10 juillet 2019, un incendie s'est déclaré dans l'appartement situé en dessous de celui des époux [H] et a causé des dégâts à la terrasse, consistant notamment en la destruction des garde-corps.
Décision du 23 mai 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 23/04130 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZI6G
Par un arrêté du 16 juillet 2019, la maire de [Localité 10] a interdit l'accès à cette terrasse « jusqu'à la mise en place de bâches de protection de la couverture ».
Lors d'une assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires a délégué pouvoir au syndic afin de gérer les conséquences du sinistre, et notamment « négocier, accepter, encaisser les indemnités de toute nature tant pour les parties communes que les parties privatives ».
Un arrêté de mainlevée de la mesure de police administrative a été pris le 10 février 2022.
Par un courrier daté du 14 mars 2022, M. [P] [H] et Mme [I] [D] (ép. [H]) ont mis en demeure la société Cogetra de leur communiquer divers documents relatifs au sinistre, et de faire réaliser, dans les plus brefs délais, les travaux nécessaires à la mise en sécurité de la toiture-terrasse (reconstruction des garde-corps).
Par exploits d'huissier signifiés les 10 et 14 mars 2023, M. [P] [H] et Mme [I] [D] (ép. [H]) ont fait assigner la société Cogetra, son assureur Allianz IARD ainsi que la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir l'indemnisation des chefs de préjudice qu'ils estiment avoir subis.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 août 2024, et au visa des articles L.113-1 du code des assurances, 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1240 et suivants du code civil, M. [P] [H] et Mme [I] [D] (ép. [H]) demandent au tribunal de :
- condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS COGETRA et la compagnie ALLIANZ à payer à M. et Mme [H] la somme de 148.500 euros au titre de leurs pertes de loyers avec intérêts à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts. - condamner in solidum la SAS COGETRA et la compagnie ALLIANZ à payer à M. et Mme [H] la somme de 16.500 euros correspondant à l’écart entre le montant du loyer consenti au loca