PS ctx protection soc 1, 15 mai 2025 — 22/00407
Texte intégral
Décision du 15 Mai 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/00407 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFBF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/00407 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFBF
N° MINUTE :
Requête du :
07 Février 2022
JUGEMENT rendu le 15 Mai 2025 DEMANDEUR
Monsieur [L] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant, représenté par : Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par : M. [J] [S], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Madame SISSOKO, Assesseur Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à Me THOMAS par LS le: JUGEMENT
Par mise à dispostion au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [C] est un ancien salarié de la société [13], qui a été absorbée en 2002 par le groupe [4], lequel est devenu en 2006 le groupe [5].
La société [13] a mis en place un régime de retraite spécifique assurant à son personnel le bénéfice d’une allocation complémentaire de retraite. Il s’agit d’un régime de retraite à prestations définies prévu par les statuts et le règlement de “l’Institution de Retraite [14]” ([8]), instaurée à compter du 1er janvier 1990.
En vertu d’un accord de révision des statuts et du règlement de l’IRUS conclu le 22 décembre 2005, les sociétés adhérentes à l’IRUS se sont engagées à souscrire auprès d’une compagnie d’assurance, la [10], une convention d’assurance collective avec constitution d’un fonds collectif de retraite, permettant de garantir aux bénéficiaires un capital résultant de leurs droits acquis auprès du régime [8] à la date du 31 décembre 2005.
Monsieur [L] [C] a fait liquider ses droits à retraite à compter du 1er juillet 2009, et il est bénéficiaire du régime de retraite à prestations définies prévu par les statuts et le règlement de “l’Institution de Retraite [14]” ([8]), tel que modifié par l’accord de révision en date du 22 décembre 2005.
A compter du 1er janvier 2011, Monsieur [C] s’est vu appliquer sur sa retraite supplémentaire la contribution prévue à l’article L137-11-1 du Code de la sécurité sociale, reversée à l’URSSAF Ile-de-France.
Estimant que c’est à tort que lui a été appliquée cette contribution, Monsieur [C] a saisi par courrier du 6 septembre 2021 le Directeur de l’URSSAF [7], sollicitant le remboursement de la contribution précomptée au titre des dispositions de l’article L137-11-1 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier du 1er décembre 2021, Monsieur [C] a saisi la Commission de recours amiable de l’[12], laquelle est restée silencieuse pendant plus de deux mois, rejetant ainsi implicitement la requête.
Par requête adressée le 9 février 2022 au secrétariat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [C] représenté par son conseil a saisi la juridiction d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France, considérant que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L137-11 du Code de la sécurité sociale, et doit être exemptée de la contribution prévue et fixée par l’article L137-11-1 du même Code.
Par une décision explicite en date du 11 avril 2022, la commission de recours amiable de l’[12] a rejeté la requête de Monsieur [L] [C].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 février 2025.
Monsieur [C] représenté par son conseil a réitéré les termes des conclusions écrites déposées à l’audience.
Le représentant de l’URSSAF [7] a comparu et a plaidé par observations orales conscrites dans le procès-verbal de l’audience. Il a oralement réitéré les termes de la décision de la commission de recours amiable rendue le 11 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 18 février 2025.
Le présent jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIVATION
Vu les articles L137-11 et L137-11-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 1302 du Code civil dans leur rédaction applicable au présent litige ;
Il résulte de l’article L137-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que trois conditions cumulatives sont nécessaires pour que les bénéfiaciaires des régimes de retraite complémentaire soient soumis à la contribution prévue à l’article L137-11-1 du même code:
- un régime de retraite à prestations définies ; - un régime de retraite à droit