PCP JCP ACR référé, 21 mai 2025 — 24/10385
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [E] [K] [D] [R]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thomas GUYON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/10385 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JFY
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 mai 2025
DEMANDERESSE Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
DÉFENDEURS Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [D] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mars 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 mai 2025 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier Décision du 21 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10385 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JFY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2016, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d'habitation à M. [E] [K] et Mme [D] [N] sur des locaux situés au [Adresse 3] (5e étage, porte D, une cave), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 720,65 euros et d'une provision pour charges de 165 euros.
Par actes de commissaire de justice du 19 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3 921,17 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [K] et Mme [D] [N] le 20 mars 2024.
Par assignations du 31 octobre 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [E] [K] et Mme [D] [N], ainsi qu'au transport et à la séquestration des meubles à leurs frais, risques et périls, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 4 910,39 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif outre les intérêts au taux légal, - 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 4 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 14 mars 2025, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, s'élève désormais à 2 833,66 euros, terme du mois de février 2025 inclus. La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et accepte l'octroi de délais de paiement.
M. [E] [K] et Mme [D] [N] exposent que leur dette locative est consécutive à une baisse de leurs revenus en lien avec une interruption de la perception par Monsieur [K] de sa pension d'invalidité. Ils soutiennent avoir payé leurs loyers tous les mois. M. [E] [K] et Mme [D] [N] proposent de procéder au règlement de leur dette sur une période de 36 mois et sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [E] [K] et Mme [D] [N] ont indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de