9ème chambre 2ème section, 23 mai 2025 — 22/13789

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Expéditions délivrées le:

à Me BARIANI Me [Localité 6] Me GAYRAUD-MARTY

9ème chambre 2ème section N° RG 22/13789 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCTC N° MINUTE :

Assignation du : 08 Novembre 2022

JUGEMENT rendu le 23 Mai 2025 DEMANDERESSE

Madame [K] [O] épouse [C] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

BNP PARIBAS [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329

S.P.A. POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 1] (POLOGNE) représentée par Maître Caroline GAYRAUD-MARTY de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0195 et Maître Joanna SOBCZYNSKI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Décision du 23 Mai 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 22/13789 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCTC

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 21 Mars 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 mai 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP), Madame [K] [O], épouse [C], a effectué, le 1er juin 2018, un virement de 65.000 euros depuis ce compte vers un autre compte domicilié en Pologne dans les livres de la société de droit polonais PKO Bank Polski SA (ci-après la banque PKO), au bénéfice de l’entité Coins Markets SP ZOO.

Le 4 juillet 2018, Madame [C] a effectué un second virement, au montant de 41.382 euros, vers un compte domicilié en France dans les livres de la Société Marseillaise de Crédit, au bénéfice de [B] [C].

Madame [C] affirme avoir effectué ces virements pour financer des investissements en cryptomonnaie, après avoir été démarchée par la société Dovall S.R.O.

Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Madame [C] s’est constituée partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 6 avril 2021, dans une information judiciaire ouverte auprès d’un juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2022, le conseil de Madame [C], reprochant à la BNP notamment d’avoir manqué à l’obligation de vigilance lui incombant, l’a mise à demeure d’avoir à lui rembourser, sous quinzaine, la somme de 106.382 euros correspondant aux deux virements des 1er juin et 4 juillet 2018. Par une autre lettre recommandée avec accusé de réception également du 2 septembre 2022, le conseil de Madame [C] a mis en demeure la banque PKO à qui il est reproché pareillement un manque de vigilance, d’avoir à régler, sous quinzaine, la somme de 65.000 euros.

C’est dans ce contexte que par deux actes du 8 novembre 2022, dont l’un signifié selon les voies européennes, Madame [C] a fait assigner les deux établissements bancaires en recherche de leur responsabilité pour manquement à l’obligation spéciale de vigilance prévue par la règlementation européenne de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme LCB-FT et pour manquement au devoir général de vigilance incombant au banquier.

Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a :

Rejeté l’exception d’incompétence territoriale opposée par la banque PKO ;

Réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 13 septembre 2024 à 9h30, la banque PKO devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date.

Par dernières écritures signifiées le 30 octobre 2024, Madame [C] demande à ce tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104, 1112-1 du code civil, de : « A TITRE PRINCIPAL : • Juger et retenir que les sociétés BNP PARIBAS et PKO BANK POLSKI S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT. • Juger et retenir que les sociétés BNP PARIBAS et PKO BANK POLSKI S.A. sont responsables des préjudices subis par Madame [C]. A TITRE SUBSIDIAIRE : • Juger et retenir que les sociétés BNP PARIBAS et PKO BANK POLSKI S.A. n’ont pas respec